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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2005, sous le n° 05MA00561, présentée pour Monsieur Bouchta X, élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; Monsieur X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500851 en date du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 février 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et, d

'autre part, de l'arrêté en date du 16 février 2005 par lequel cette même aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2005, sous le n° 05MA00561, présentée pour Monsieur Bouchta X, élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; Monsieur X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500851 en date du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 février 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté en date du 16 février 2005 par lequel cette même autorité administrative a décidé son placement en centre de rétention administrative ;

2°/ d'annuler lesdits arrêtés ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a donné délégation à M. LAFFET, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Ruffel pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 17 octobre 2002 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. Bouchta X s'est rendu le 15 février 2005 dans les locaux du commissariat de police d'Alès, pour répondre à une enquête diligentée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Alès en vue de vérifier la sincérité du projet de mariage de l'intéressé avec Mlle , pour lequel un dossier avait été présenté en mairie d'Alès où le mariage devait être célébré le 5 mars 2005 ; que M. X a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier, le 16 février 2005, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le préfet du Gard et un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que, toutefois, cette dernière mesure n'a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nîmes qui a assigné l'intéressé à résidence par ordonnance du 17 février 2005 ; que la décision de reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X et ont pensé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de l'intéressé avec Mlle ; qu'il est pour ce motif entaché de détournement de pouvoir ; qu'il en est de même de l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces deux arrêtés préfectoraux en date du 16 février 2005 doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0500851 en date du 21 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 février 2005 pris par le préfet du Gard à l'encontre de M. X sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. Bouchta X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Bouchta X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

2

05MA00561

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00561
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00561 ?
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