La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2005, sous le n° 05MA00560, présentée pour Monsieur Hamid X, élisant domicile ..., par Me Haddad, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0500023 en date du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Vu l'ordonnance atta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2005, sous le n° 05MA00560, présentée pour Monsieur Hamid X, élisant domicile ..., par Me Haddad, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0500023 en date du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2004 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Haddad pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du Tribunal administratif (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 16 décembre 2004 du préfet du Var ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été régulièrement notifié le jour même à celui-ci par voie administrative, cette notification mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté ; que M. X s'est borné à demander au président du Tribunal administratif de Nice l'annulation de cet arrêté sans présenter de conclusions dirigées contre la décision distincte, bien que contenue dans l'arrêté, fixant le pays de destination, laquelle peut faire l'objet d'un recours dans les délais de deux mois à compter de sa notification ; que sa demande dirigée exclusivement contre l'arrêté en date du 16 décembre 2004 prononçant sa reconduite à la frontière n'a été enregistrée que le 4 janvier 2005 au greffe du Tribunal administratif de Nice, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle est donc tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Hamid X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Hamid X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

3

05MA00560

3

05MA00560

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00560
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award