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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2005, sous le n° 05MA00500, présentée pour Monsieur , élisant domicile ... par Me Z..., avocat ; Monsieur demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500822 en date du 11 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière :

2°/ d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2005, sous le n° 05MA00500, présentée pour Monsieur , élisant domicile ... par Me Z..., avocat ; Monsieur demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500822 en date du 11 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière :

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Y... substituant Me Z... ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , dans son mémoire enregistré le 9 février 2005 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, avait soulevé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, un moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, ainsi que le soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. excipe de l'illégalité de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; »

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations constituées par des attestations médicales ou de proches ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période de 1994 à 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. aurait dû obtenir la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ; qu'en outre, si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir les soins appropriés au Maroc, son pays d'origine, au sens de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance précitée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est marié depuis le 8 janvier 2005 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette union et de la possibilité pour le requérant de bénéficier du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux au Maroc, pays dont il a la nationalité, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, et nonobstant les circonstances alléguées que M. aurait de nombreuses promesses d'embauches, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconduite à la frontière ait été décidée à la seule fin d'empêcher le mariage de M. , qui a d'ailleurs été célébré le 8 janvier 2005 ; qu'ainsi, le détournement de procédure n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière est entaché d'irrégularité ; que la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Marseille doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0500822 en date du 11 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. devant la Cour est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur , au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

4

05MA00500

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00500
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00500 ?
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