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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2005, sous le n°05MA00490, présentée pour Monsieur Abdurrahman X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0500473 en date du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontiè

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2005, sous le n°05MA00490, présentée pour Monsieur Abdurrahman X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0500473 en date du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, ensemble, la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant que M. X, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, et dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 21 octobre 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis en appel, le 5 mai 2003, par la commission des recours des réfugiés, a saisi de nouveau l'OFPRA d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2004, que M. X a contestée le 7 février 2005 devant la commission des recours des réfugiés ; que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 autorisaient dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de M. X sur le fondement du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé avait saisi la commission des recours des réfugiés d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office, faisant état de faits nouveaux portés, selon lui, à sa connaissance postérieurement à la décision initiale de la commission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-analysées de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « L'étranger qui (…) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales (…) »

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 mai 2003, fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde, il ne fournit, pas plus en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance, aucune précision ni justification probante à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdurrahman X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé qu'il serait reconduit dans le pays dont il détient la nationalité ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. Abdurrahman X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Abdurrahman X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Abdurrahman X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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N° 05MA00490

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05MA00490

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00490
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00490 ?
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