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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00434


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n°05MA00434, présentée pour Monsieur Akka X, élisant domicile chez M. Slimane X ..., par Me Zerby, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500281 en date du 24 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la fr

ontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Héra...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n°05MA00434, présentée pour Monsieur Akka X, élisant domicile chez M. Slimane X ..., par Me Zerby, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500281 en date du 24 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de M. Slimane X ;

- les observations de Me Zerby pour M. Akka X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête N° 05MA00690 présentée par M. Slimane X :

Considérant que M. Slimane X demande l'annulation du jugement n°0500281 en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de son fils M. Akka X ;

Considérant qu'en sa qualité de père d'un étranger ayant fait l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière, M. Slimane X, qui n'a d'ailleurs pas la qualité de partie en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à agir pour relever appel du jugement qui a rejeté la demande d'annulation présentée par son fils M. Akka X de l'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, sa requête, au surplus présentée sans ministère d'avocat, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête N° 05MA00434 présentée par M. Akka X :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2004, de la décision du 10 mars 2004 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que M. Akka X était démuni de tout document l'autorisant à séjourner légalement en France, alors que sa demande d'admission au séjour avait été rejetée, qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, et n'étant pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, le Maroc, alors qu'il n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il était présent sans interruption sur le territoire français depuis 1976, le préfet de l'Hérault, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations constituées par des attestations médicales ou de proches, rédigées en termes très généraux, ainsi que par des factures d'achat de vêtements, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est célibataire, sans enfant et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine nonobstant la présence en France de son père âgé et malade, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Akka X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. Akka X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Monsieur Akka X et de M. Slimane X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Akka X, à Monsieur Slimane X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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05MA00434 / 05MA00690

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05MA00434 / 05MA00690

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00434
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00434 ?
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