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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n°05MA00419, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Cohen, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500509 en date du 31 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la fron

tière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n°05MA00419, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Cohen, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500509 en date du 31 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- les observations de Me Cohen pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 2004, de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. X, ce qui n'exigeait d'ailleurs pas que sa mère fût contactée, d'autant que l'intéressé était majeur ; qu'en tout état de cause, la brièveté de sa garde à vue avant que ne soit pris l'arrêté en litige est sans influence sur la légalité de cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, si M. Mohamed X, célibataire, entré en France, alors qu'il était déjà majeur, le 28 août 2001 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, fait valoir qu'il a des attaches familiales en France, notamment sa mère et une jeune soeur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment son père ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant le titre de séjour sollicité par une décision en date 24 juin 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, entré en France en 2001 fait valoir que la décision querellée aurait pour effet d'interrompre sa scolarité et de rompre le seul lien familial qui lui reste, hormis son père, indigent, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Mohamed X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00419
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00419 ?
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