Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Palies et Noy ; La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5227, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération, en date du 22 octobre 1998, par laquelle le conseil municipal de Montpellier a approuvé la révision des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest de la commune ;
2°/ de condamner la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me X..., de la SCP FerranVinsonneau-Palies et Noy, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER interjette appel du jugement, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier, en date du 22 octobre 1998, approuvant la révision des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest de la commune ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier, applicable à la date de l'enregistrement de la demande de première instance, celle-ci a pour objet de «préserver et développer l'activité commerciale et culturelle du Centre Ville de Montpellier, en harmonie avec les pôles commerciaux de périphérie. Faciliter l'accès et le stationnement et, d'une façon générale, le déplacement des usagers et consommateurs vers le Centre Ville et les pôles commerciaux de périphérie. Obtenir le renforcement de la sécurité des consommateurs, usagers et commerçants sur l'ensemble du Grand Montpellier. Promouvoir l'animation culturelle et commerciale du Centre Ville en synergie avec le Grand Montpellier. Obtenir des divers décideurs locaux la mise en place d'un schéma de développement commercial sur la zone d'emploi du grand Montpellier. Participer à la mise au point de ce schéma de développement commercial avec les collectivités concernées» ; que nonobstant la circonstance que la révision en litige ait notamment pour objectif le développement d'une zone NA à vocation commerciale dite «zone de Port Marianne», eu égard à son objet statutaire, étranger à des considérations d'urbanisme et dont au demeurant la défense soutient qu'il tend essentiellement à la protection des commerces existants en centre ville, la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier ne justifiait pas, en l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 22 octobre 1998 ; que cette irrecevabilité ne pouvait être régularisée par une modification des statuts de ladite fédération postérieure à la date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la demande de première instance étant irrecevable, la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 22 octobre 1998 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 6 mars 2003, et de rejeter la demande présentée par la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTPELLIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 6 mars 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs du centre ville de Montpellier et du grand Montpellier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :
N° 03MA00794
2