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30/06/2005 | FRANCE | N°02MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02MA00358


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour M. Amar Y, élisant domicile ... par Me Debaurain, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1290 / 98-1291, en date du 20 décembre 2001, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté en date du 2 juillet 1997 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air lui a accordé un permis de construire ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour M. Amar Y, élisant domicile ... par Me Debaurain, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1290 / 98-1291, en date du 20 décembre 2001, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté en date du 2 juillet 1997 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air lui a accordé un permis de construire ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain pour M. Amar Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant que la requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 mai 1997, par lequel le maire de Bouc-Bel-Air a délivré un permis de construire à M. Y, a été enregistrée au greffe du Tribunal le 26 janvier 1998 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. et Mme qui ont produit deux lettres datées du 23 janvier 1998 de notification de la requête à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, n'ont toutefois pas justifié avoir notifié lesdites lettres à leur destinataires avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que leur demande était donc irrecevable ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a dans un article 1er annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure et de rejeter la requête présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête n° 98-1291 présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. et Mme X, à la commune de Bouc-Bel-Air et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 02MA00358 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00358
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;02ma00358 ?
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