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30/06/2005 | FRANCE | N°01MA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01MA01695


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 27 juillet 2001, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN , dont le siège social est sis Lot 2 Les Hauts de Mazan , ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-08667 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maz

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 27 juillet 2001, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN , dont le siège social est sis Lot 2 Les Hauts de Mazan , ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-08667 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazan a décidé l'achat d'une bande de terrain de 1878 m2, au franc symbolique, à ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Mazan à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération en date du 5 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L.2411-1 à L.2411-19 ;

Considérant, par la délibération contestée, le conseil municipal de la commune de Mazan a décidé d'acquérir, pour le franc symbolique, à , les parcelles cadastrées Section O n° 1622, 1628, 1631 et 1632 formant une bande de terrain de 1 878 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par la commune , que les parcelles en cause correspondent, cela est constant, à un emplacement réservé n° 22 en vue de la création d'une voie communale , inscrit dans le plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision et déjà envisagé en 1984 ainsi qu'il résulte du programme des travaux arrêté en 1984 pour le lotissement ... ; qu'ainsi l'acquisition en litige a été faite dans un but d'intérêt général ; que si L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN fait valoir que l'emplacement réservé ne permet pas d'assurer la desserte du lotissement dès lors que la parcelle n° 1619, qui n'appartient pas à la commune, constitue un obstacle à cette desserte et si elle le soutient, qu'en l'état, le chemin en cause ne permet de desservir que les quatre constructions édifiées sur des terrains vendus par , ces circonstances ne permettent pas de démontrer que le projet de créer une voie communale dans ce secteur ne serait pas réel et d'intérêt communal eu égard aux objectifs fixés notamment dans le rapport de présentation du POS en cours de révision qui visent, par la création de voirie, à faciliter l'urbanisation de ce secteur dans le quartier considéré et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commune ne pourrait pas se rendre propriétaire de la parcelle n° 1619 ; qu'alors même que le POS en cours de révision n'est pas opposable aux administrés, ce document est de nature à établir l'objectif d'intérêt général poursuivi par la collectivité ; que si la délibération contestée a permis également de satisfaire un intérêt privé dès lors que souhaitait céder les parcelles en cause afin de ne pas en assurer l'entretien, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération en cause n'avait pas pour seul objectif de satisfaire cet intérêt privé mais a été pris dans un but d'intérêt général ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN , la délibération attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mazan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN à payer à la commune de Mazan une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN est condamnée à verser à la commune de Mazan une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAUTS DE MAZAN , à la commune de Mazan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, où siégeaient :

N° 01MA01695 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01695
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;01ma01695 ?
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