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27/06/2005 | FRANCE | N°99MA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 juin 2005, 99MA02037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999, présentée par Me Kleniec, avocat, pour M. Ernest X, élisant domicile à ... et, en tant que de besoin, pour Y, élisant domicile ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre chargé des P.T.T. à sa réclamation du 30 dé

cembre 1985 en vue d'obtenir une indemnité de 43.692.000 F, assortie des intér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 1999, présentée par Me Kleniec, avocat, pour M. Ernest X, élisant domicile à ... et, en tant que de besoin, pour Y, élisant domicile ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre chargé des P.T.T. à sa réclamation du 30 décembre 1985 en vue d'obtenir une indemnité de 43.692.000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés à la société TELEC ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 28.692.400 F et la somme de 15.000 F au titre de ses frais de procédure, d'autre part, à ce que le tribunal fasse droit à sa réclamation du 5 février 1986 tendant au versement de la somme de 47.500.000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qui lui ont été causés en sa qualité d'exploitant à titre personnel de l'entreprise «Les techniques du son», enfin, à ce que le tribunal fasse également droit à la réclamation du 23 décembre 1985 tendant au versement de la somme de 21.000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qui lui ont été causés en sa qualité d'exploitant à titre personnel de l'entreprise «Les techniques du son» ;

2°/ d'accueillir les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Pelanchon, pour M. X

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 89-5216, 93-6633 et 93-6634, M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices matériels et moraux résultant d'agissements frauduleux reprochés à l'administration des télécommunications ; que le tribunal a joint ces requêtes et les a rejetées par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a pu régulièrement prononcer la jonction des trois requêtes susmentionnées, dirigées contre une même administration et reposant sur une même cause juridique, la responsabilité de l'Etat étant recherchée sur le fondement de la faute ; que leur inscription à une même date d'audience ne présente par ailleurs aucun caractère d'irrégularité, dès lors qu'il résulte de l'état de l'instruction à cette date que, compte tenu des échanges déjà intervenus entre les parties pour chacune des instances considérées, les trois requêtes étaient en état d'être jugées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la minute du jugement attaqué vise expressément le mémoire de M. X enregistré au greffe du tribunal le 25 juin 1999 dans les requêtes n° 89-5216 et 93-6634 ; que le tribunal n'avait pas, en revanche, à viser le mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 93.6626, non inscrite au rôle de l'audience à l'issue de laquelle le jugement est intervenu ; que ce jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ayant rejeté les requêtes de M. X pour des motifs touchant au fond du litige, ils n'étaient nullement tenus de se prononcer en outre sur la recevabilité de ces requêtes ; qu'ils ne pouvaient matériellement se prononcer sur chacune des très nombreuses pièces jointes au dossier par M. X, ni répondre à tous ses arguments, et n'avaient d'ailleurs pas à le faire, n'ayant d'autre obligation que de répondre aux moyens de fait et de droit articulés devant eux ; qu'à cet égard, M. X n'établit pas, et qu'il ne ressort pas non plus de l'examen du jugement attaqué, que celui-ci omettrait de répondre à un de ces moyens ou y répondrait de manière insuffisamment motivée ; que le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par M. X que le jugement attaqué n'ait pas été notifié au ministre chargé des télécommunications ou à l'exploitant public France Telecom, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le rejet, par le jugement attaqué, des requêtes n°s 93-6633 et 93-6634 :

Considérant que s'étant borné à inviter la Cour à se reporter à ses écritures de première instance pour constater que la totalité des pièces fournies à l'appui de ces requêtes a été méconnue par les premiers juges, M. X ne met pas, ce faisant, la Cour à même de se prononcer sur les erreurs éventuelles qu'auraient commises les premiers juges en rejetant ces requêtes ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé du rejet, par le tribunal, de la requête n° 89-5216 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend soutenir, par d'abondantes explications non étayées cependant par des preuves objectives, que l'administration chargée des télécommunications a systématiquement favorisé la société Dinova au détriment de ses propres entreprises, il n'établit pas pour autant les effets de la discrimination dont il s'estime ainsi victime sur les décisions prises par cette administration à l'occasion des divers marchés publics pour lesquels il a présenté sa candidature ; qu'il n'établit pas que la lenteur de l'administration à lui notifier un premier marché d'appel d'offres restreint lancé le 12 septembre 1977 par la direction des télécommunications de la région Rhône-Alpes, officiellement justifiée par la volonté de centraliser les marchés au niveau national et de les soumettre à une large concurrence, serait en réalité motivée par le souci de permettre à la société Dinova de se placer avantageusement face à la concurrence des entreprises de M. X ; que les considérations générales que M. X développe sur l'hostilité manifestée à l'égard de ces entreprises par l'administration, sans les assortir des précisions ou des justifications permettant d'en apprécier la pertinence, ne constituent pas la démonstration que ces entreprises auraient été systématiquement et arbitrairement exclues des marchés de l'administration des télécommunications entre 1977 et 1980, alors d'ailleurs que M. X ne conteste pas avoir obtenu, pendant cette période, 90 % des marchés régionaux de répondeurs téléphoniques industriels ; qu'enfin, si M. X soutient que la société Dinova a obtenu en décembre 1980 un marché d'étude d'un équipement de diffusion d'annonces parlées, au terme d'une consultation «pré arrangée», organisée en méconnaissance du code des marchés publics, il ne fournit cependant au dossier aucune précision sur les caractéristiques de ce marché dont l'existence même n'a pu être établie par l'instruction, ni aucun indice d'une quelconque irrégularité entachant ce marché, et ne fournit non plus aucune indication sur les conditions de participation éventuelle de ses entreprises à ce marché ; qu'en tout état de cause, M. X ne critique pas les énonciations du jugement attaqué selon lesquelles il n'établit pas avoir eu des chances sérieuses d'obtenir ledit marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que l'administration centrale des télécommunications aurait, par l'intermédiaire de ses représentants siégeant dans des organismes tels que le Fonds Spécial d'Adaptation Industrielle et le Comité Interministériel d'Adaptation des Structures Industrielles, fait pression sur ces organismes, notamment au moyen du dénigrement, dans le but de lui refuser des aides, d'en limiter le montant, d'en subordonner le versement à des conditions exorbitantes ayant pour effet de le déposséder de son pouvoir de gestion de ses entreprises et d'en différer le versement ; qu'en tout état de cause la décision d'attribution d'une subvention ne créant de droits pour son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci satisfait à l'ensemble des conditions auxquelles en est subordonné le versement, M. X n'établit ni dans ses écritures de première instance, ni dans ses écritures d'appel, qu'il remplissait ces conditions en ce qui concerne les aides qui ne lui ont pas été versées ni que le retard dans le versement d'autres aides résultait d'un mauvais vouloir manifeste de l'administration ; qu'il n'établit pas davantage que l'administration des télécommunications aurait influencé une entreprise étrangère en vue de la dissuader de prendre une participation dans le capital de la société Telec ou de racheter cette dernière ; que la simple transcription par un huissier de justice d'une communication téléphonique entre lui-même et le représentant de cette entreprise ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une telle manoeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifie pas d'engagements fermes et précis à son égard que l'administration aurait méconnus ; que, notamment, si à la suite d'une réunion entre lui-même et des représentants de l'administration centrale des télécommunications, il a été convenu que l'intéressé serait inscrit sur la «liste officielle des fournisseurs de l'Etat», il ne conteste pas que le dépôt au CNETdes matériels grands publics auquel cette inscription était subordonnée, n'a pas été effectué ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut être regardé comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un projet délibéré tendant à éliminer ses entreprises du marché de certains matériels de télécommunications au profit de la société Dinova, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu l'exclusivité des commandes passées par l'administration des télécommunications tant avant qu'après la disparition desdites entreprises, alors qu'il ressort notamment des écritures non contestées de l'administration défenderesse que la société Dinova a été évincée, au profit de deux sociétés concurrentes, d'un marché d'approvisionnement général des audiophones lancé en 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, son appel doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Ernest X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Telecom présentées sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest X, à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 99MA02037 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : KLENIEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02037
Numéro NOR : CETATEXT000007591309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-27;99ma02037 ?
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