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27/06/2005 | FRANCE | N°02MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 juin 2005, 02MA01058


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02MA01058, présentée par la SCP Roustan-Beridot, avocats, pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE (RDT13), représentée par son directeur ;

Elle demande que la Cour annule le jugement n° 01-998 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le marché qu'elle a conclu le 30 août 2000 avec la société Total Raffinage Distribution pour l'approvisionnement en carburants à la pompe ;

Elle repre

nd les moyens développés dans la requête introductive de l'instance n° 02MA0105...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02MA01058, présentée par la SCP Roustan-Beridot, avocats, pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE (RDT13), représentée par son directeur ;

Elle demande que la Cour annule le jugement n° 01-998 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le marché qu'elle a conclu le 30 août 2000 avec la société Total Raffinage Distribution pour l'approvisionnement en carburants à la pompe ;

Elle reprend les moyens développés dans la requête introductive de l'instance n° 02MA01058 susvisée enregistrée le même jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la régie appelante a organisé, par avis d'appel public à concurrence publié le 15 juillet 2000, un appel d'offres ouvert à bons de commande concernant la fourniture de carburants et organisé en trois lots (gazole en vrac, fuel en vrac, et gazole aux pompes publiques et péage autoroutier) ; que le Tribunal administratif de Marseille a annulé, par les deux jugements attaqués et à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, les deux marchés qu'elle a conclus à l'issue de cette mise en concurrence, d'une part le 30 août 2000 avec la société Total raffinage distribution (gazole à la pompe), d'autre part le 4 septembre 2000 avec la société Dyneff (gazole et fuel en vrac) ; que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement attaqué n° 01-583 en date du 9 avril 2002 annulant le marché conclu le 4 septembre 2000 avec la société Dyneff relatif à la livraison en vrac de fioul et de gazole :

En ce qui concerne l'intervention :

Considérant que la société Dyneff a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si la société Dyneff soutient que la composition du tribunal lors de l'audience du 19 mars 2002 serait différente de la composition de la formation de jugement ayant délibéré, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation qui ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'elle n'était au demeurant pas représentée à ladite audience ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de viser le mémoire daté du 14 février 2002 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dyneff n'est pas fondée à faire valoir l'irrégularité du jugement n° 01-583 en date du 9 avril 2002 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 bis-I du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marchés en litige : Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins : ... 10° en cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297, 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ; et qu'aux termes de l'article 297 - 2 du même code, dans sa rédaction applicable aux marchés en litige : La commission (...) choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, et du délai d'exécution. ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 du règlement de consultation, intitulé détermination des offres : modalités de détermination des prix pour le livraison en vrac, fait état des prix des carburants à fournir en vrac, calculés avec formules de révision jointes ; que l'article 2.2 du même règlement dispose que les caractéristiques techniques des carburants et les conditions de livraison sont données dans le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) ; que l'article 3 dudit CCATP, relatif aux caractéristiques des fournitures, exige une conformité des carburants aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables ; que l'article 6 dudit CCATP, relatif aux délais de livraison, impose un délai maximal de 2 jours pour le vrac à compter de la notification de la commande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement de la consultation et du cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) que la régie appelante doit être regardée comme ayant organisé une mise en concurrence sur la base du seul prix des prestations demandées, leur valeur technique et leur délai d'exécution étant imposées et leur coût d'utilisation ne présentant en l'espèce aucun intérêt économique ; que, dans ces conditions, la régie appelante et la société intervenante sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence de mention des critères de sélection dans le règlement de consultation et dans l'avis d'appel public à concurrence n'était pas sans incidence sur la décision à venir de la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer les conclusions du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du marché susmentionné conclu le 4 septembre 2000 avec la société Dyneff et relatif à la livraison en vrac de fioul et de gazole de la régie appelante ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des articles 38 bis-I et 297 - 2 précités du code des marchés publics n'ont pas été méconnues, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la régie appelante a organisé la mise en concurrence de ses livraisons en vrac de fioul et de gazole sur la base de l'unique critère du prix, lequel était mentionné par l'article 4 du règlement de consultation, nonobstant la circonstance que la régie n'ait pas choisi la procédure de l'adjudication encore organisable à la date des faits en litige ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que ledit marché aurait été conclu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille n° 01-583 en date du 9 avril 2002 doit être annulé ;

Sur le jugement attaqué n° 01-998 en date du 9 avril 2002 annulant le marché conclu le 30 août 2000 avec la société Total raffinage distribution relatif à la livraison de carburants à la pompe :

Considérant que l'article 4 du règlement de consultation, intitulé détermination des offres : modalités de détermination des prix pour la livraison en vrac, commun aux trois lots, ne fait état d'aucun prix, formule de révision, de rabais, ou de ristourne pour le prix des carburants à fournir à la pompe ; que ces mentions absentes du règlement de consultation ne figurent pas non plus sur l'avis d'appel public à concurrence ; qu'aucun critère qualitatif, tel que taille et densité du réseau de distribution par station-service, ou modalités du paiement et du suivi informatique des livraisons par carte monétique, ne figurait par ailleurs sur le règlement de consultation ou sur l'avis d'appel public à concurrence ; que, dans ces conditions, la régie appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient estimé, à tort, que l'absence de mention des critères de sélection dans le règlement de consultation et dans l'avis d'appel public à concurrence n'était pas sans incidence sur la décision à venir de la commission d'appel d'offres ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône en annulant le marché conclu le 30 août 2000 pour méconnaissance des dispositions de l'article 38 bis du code des marchés publics ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Dyneff dans l'instance n° 02MA1059 est admise.

Article 2 : Le jugement attaqué n° 01-583 en date du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE (RDT13) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE (RDT13), au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société Dyneff, à la société Total raffinage distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Nos 02MA01058, 02MA01059 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01058
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-27;02ma01058 ?
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