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23/06/2005 | FRANCE | N°02MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 juin 2005, 02MA02069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002 sous le n° 02MA02069, présentée pour la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est au Port de Saint Laurent Du Var à Saint Laurent Du Var (06700), par la SCP d'avocats Gérard Z..., inscrite au barreau de Nice ; la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0001886 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la procéd

ure d'appel d'offre organisée en janvier 2000 pour désigner l'exploita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002 sous le n° 02MA02069, présentée pour la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est au Port de Saint Laurent Du Var à Saint Laurent Du Var (06700), par la SCP d'avocats Gérard Z..., inscrite au barreau de Nice ; la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0001886 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la procédure d'appel d'offre organisée en janvier 2000 pour désigner l'exploitant de l'aire publique de carénage n° 3 du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;

2°/ de rejeter le recours de la société Carénage du Port pour irrecevabilité et subsidiairement au fond ;

3°/ de condamner la Sarl Carénage du Port à verser à l'exposante la somme de 2.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le tribunal aurait dû examiner toutes les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs de première instance avant d'examiner le bien fondé de la requête, fût-ce au regard d'un moyen d'ordre public ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les délégations de service public ne peuvent être déléguées ;

- la requête était irrecevable ;

- la décision du 27 mars 2000 n'est pas soumise à une obligation de motivation et l'argument selon lequel elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ouverts est inopérant ;

- la durée de la délégation, les différentes étapes de la procédure d'appel d'offres et les critères de désignation du futur délégataire ont bien été communiqués à l'ensemble des candidats ;

- la critique des modalités de la désignation du futur délégataire par le conseil d'administration du Yacht Club International est inopérante ;

- la société Carénage du Port ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de son exploitation sur l'aire publique de carénage n° 3 ;

- l'exploitation des aires de carénage du port par une seule et même entreprise n'est pas en soi prohibée par les principes généraux du droit administratif ;

- la candidature de la société Carénage du Port à la délégation n'était pas sérieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2002 par lequel Me X..., mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Carénage du Port, ayant pour avocat, Me Y... Keogh, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.527,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que :

- par application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, seules les personnes morales sont compétentes pour lancer une procédure d'appel d'offre en vue de déléguer l'exploitation d'une aire de carénage d'un port de plaisance ;

- les bouleversements qu'a connu le port ne sont que le reflet de la volonté du Port de Saint Laurent du Var de l'évincer ;

- la totalité de la procédure ayant abouti à l'éviction de la requérante est manifestement nulle ;

- l'appel d'offre est entaché de nullité absolue et il est inadmissible que le chantier naval de Saint Laurent du Var puisse avoir le monopole du site ;

- le responsable du chantier naval fait partie du conseil d'administration de la Société du Yacht Club International de Saint Laurent du Var ;

- s'agissant de convention portant sur le domaine public maritime, le tribunal administratif est seul compétent ;

- les actes communiqués démontrent l'irrégularité de la procédure et notamment l'absence de date prévue pour le début de l'exploitation de l'air de carénage, amis aussi démontrent l'existence de graves imprécisions dans les modalités d'attribution du lot ;

- elle n'a pas eu notification officielle des propositions faites par le chantier naval et aucun document ne lui a été adressé pour lui indiquer les raisons qui ont conduit à son éviction ;

- la lettre qui demande au Carénage du Port de quitter le chantier sous 48 heures ne comporte même pas une indication quant au recours éventuel pouvant être formulé contre ce type de décision ;

Vu, enregistré au greffe le 8 juillet 2003, le mémoire par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer renvoie la Cour à ses arrêts du 15 mai 2003 ;

Vu, enregistré au greffe le 27 mai 2005 le mémoire en réplique par lequel la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'elle est en droit de déléguer l'exploitation de tout ou partie des installations et appareils de la concession, que la société Carénage du Port n'est pas fondée à se plaindre de la résiliation de son contrat, qu'à la date des faits, cette société exploitait l'aire de carénage n°3 illégalement, que l'autre candidat n'a pas bénéficié d'informations autres que celles présentées à cette société et qu'il n'y a pas de situation de monopole sur l'aire en cause ;

II / Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 septembre 2002 sous le n° 02MA02080, présentée pour la société MONACO MARINE FRANCE, dont le siège social est au Port de Beaulieu, Atelier navail Terre-plein sud, à Beaulieu sur Mer (06310) par la SCP d'avocats Gérard Z..., inscrite au barreau de Nice ; la société MONACO MARINE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00MA01886 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la procédure d'appel d'offre organisée en janvier 2000 pour désigner l'exploitant de l'aire publique de carénage n° 3 du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;

2°/ de rejeter le recours de la société Carénage du Port pour irrecevabilité et subsidiairement au fond ;

3°/ de condamner la société à responsabilité limitée Carénage du Port à verser à l'exposante la somme de 2.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le tribunal aurait dû examiner toutes les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs de première instance avant d'examiner le bien fondé de la requête, fût-ce au regard d'un moyen d'ordre public ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les délégations de service public ne peuvent être déléguées ;

- la requête était irrecevable ;

- la décision du 27 mars 2000 n'est pas soumise à une obligation de motivation et l'argument selon lequel elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ouverts est inopérant ;

- la durée de la délégation, les différentes étapes de la procédure d'appel d'offres et les critères de désignation du futur délégataire ont bien été communiqués à l'ensemble des candidats ;

- la critique des modalités de la désignation du futur délégataire par le conseil d'administration du YACHT CLUB INTERNATIONAL est inopérante ;

- la société Carénage du Port ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de son exploitation sur l'aire publique de carénage n° 3 ;

- l'exploitation des aires de carénage du port par une seule et même entreprise n'est pas en soi prohibée par les principes généraux du droit administratif ;

- la candidature de la société Carénage du Port à la délégation n'était pas sérieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2002 par lequel Me X..., mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Carénage du Port, ayant pour avocat, Me Y... Keogh, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.527, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que :

- par application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, seules les personnes morales sont compétentes pour lancer une procédure d'appel d'offre en vue de déléguer l'exploitation d'une aire de carénage d'un port de plaisance ;

- les bouleversements qu'a connu le port ne sont que le reflet de la volonté du Port de Saint Laurent du Var de l'évincer ;

- la totalité de la procédure ayant abouti à l'éviction de la requérante est manifestement nulle ;

- l'appel d'offre est entaché de nullité absolue et il est inadmissible que le chantier naval de Saint-Laurent du Var puisse avoir le monopole du site ;

- le responsable du chantier naval fait partie du conseil d'administration de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT DU VAR ;

- s'agissant de convention portant sur le domaine public maritime, le tribunal administratif est seul compétent ;

- les actes communiqués démontrent l'irrégularité de la procédure et notamment l'absence de date prévue pour le début de l'exploitation de l'air de carénage, amis aussi démontrent l'existence de graves imprécisions dans les modalités d'attribution du lot ;

- elle n'a pas eu notification officielle des propositions faites par le chantier naval et aucun document ne lui a été adressé pour lui indiquer les raisons qui ont conduit à son éviction ;

- la lettre qui demande au Carénage du Port de quitter le chantier sous 48 heures ne comporte même pas une indication quant au recours éventuel pouvant être formulé contre ce type de décision ;

Vu, enregistré au greffe le 8 juillet 2003, le mémoire par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer renvoie la Cour à ses arrêts du 15 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la société MONACO MARINE France et de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin d'y répondre par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société MONACO MARINE France et la société YACHT CLUB INTERNATIONAL font valoir en premier lieu que le tribunal a omis d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs de première instance et tirées de ce que la requête était irrecevable pour ne pas comporter de conclusions désignant clairement l'acte dont l'annulation était recherchée ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement que celui-ci a précisément identifié l'objet des conclusions en relevant que la requête de la société Carénage du Port tendait à l'annulation d'une part de la procédure ayant abouti à l'attribution de la délégation de service public à la SA chantier naval de Saint Laurent, d'autre part de la décision contenue dans le courrier en date du 27 mars 2000 aux termes duquel la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL l'a informée de ce que, à compter du 1er avril 2000, l'aire de carénage n°3 serait exploitée par le nouveau sous-délégataire ; que par suite, le moyen manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que la demande de la société Carénage du Port doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une part de la procédure ayant abouti à l'attribution de la délégation de service public à la SA chantier naval de Saint Laurent, d'autre part de la décision contenue dans le courrier en date du 27 mars 2000, sus-analysé ; que la requérante n'était pas tenue de présenter lesdites conclusions par requêtes distinctes et n'a d'ailleurs pas été invitée à le faire ; que par suite la société MONACO MARINE FRANCE et la société YACHT CLUB INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance serait, pour ces motifs, irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat… » ;

Considérant d'une part que rien ne s'oppose à ce qu'un délégataire de service public, avec l'assentiment préalable de la collectivité cocontractante et dans le respect des droits et obligations résultant du contrat de délégation, confie une partie du service à un sous-délégataire, d'autre part que les dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux contrats par lesquels un délégataire de service public confie une partie du service à un sous-délégataire ; que par suite, la société MONACO MARINE FRANCE et la société YACHT CLUB INTERNATIONAL sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, sur le fondement des dispositions précitées, ont considéré que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL était incompétente pour organiser une procédure d'appel d'offres en vue de la sous-délégation de la gestion de l'aire de carénage n°3 ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé ladite procédure ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés à l'encontre de la procédure d'appel d'offre litigieuse ;

Sur les autres moyens exposés en première instance à l'encontre de la procédure d'appel d'offres :

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux contrats par lesquels un délégataire de service public confie une partie du service à un sous-délégataire ; que par ailleurs, aucun autre texte n'impose au délégataire, en pareille hypothèse, une procédure de publicité et de mise en concurrence obligatoire ; que, par suite, l'ensemble des moyens présentés par la société Carénage du Port et fondés sur la méconnaissance de ces dispositions ou d'une obligation de publicité ou de mise en concurrence ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que la société Chantier Naval de Saint-Laurent du Var, soit, à l'issue de la procédure sus-mentionnée, en situation de monopole sur le site, n'est pas à elle seule, en l'absence d'autre précision, de nature à remettre en cause la procédure contestée ; que par suite l'argumentation de la société Carénage du Port, sur ce point, doit être rejetée ;

Sur les autres moyens développés à l'encontre de la décision en date du 27 mars 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Carénage du Port, titulaire d'une convention annuelle l'autorisant à exploiter l'aire de carénage n°3, a accepté la résiliation de sa convention d'occupation pour que soit organisée la procédure d'appel d'offres à laquelle elle a participé ; qu'à l'issue de cette procédure, le conseil d'administration de la Société YACHT CLUB INTERNATIONAL a, par décision en date du 27 mars 2000, retenu l'offre de la société Chantier Naval de Saint Laurent Du Var ; que par la décision attaquée en date du 27 mars 2000, la société YACHT CLUB INTERNATIONAL a informé la société Carénage du Port de ce que, à compter du 1er avril 2000, l'aire de carénage n°3 serait exploitée, en ses lieu et place, par la société anonyme Chantier Naval de Saint Laurent ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette décision qui se contente de l'informer du résultat de la procédure d'appel d'offres, ne peut être regardée comme prononçant son éviction du domaine public, ni comme prononçant la résolution de la convention dont elle avait préalablement acceptée la résiliation ou comme remettant en cause des droits acquis ; qu'en toute hypothèse, une telle décision qui ne revêt pas le caractère d'une sanction et n'est pas prise en considération de la personne n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que la société Carénage du Port n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société YATCH CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR ou la société MONACO MARINE FRANCE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ou tenues aux dépens soient condamnées à verser à la société Carénage du Port la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière société à verser à la société MONACO MARINE FRANCE et à la société YACHT CLUB INTERNATIONAL la somme que celles-ci réclament au titre des frais supportés par elles et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0001886 en date du 28 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Carénage du Port est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MONACO MARINE FRANCE, à la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR, à la société Carénage du Port, à Me X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Carénage du Port, à la commune de Saint-Laurent du Var et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2005, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 juin 2005.

Le rapporteur,

Signé

J-C. DUCHON-DORIS

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02069 02MA02080 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02069
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;02ma02069 ?
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