Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, la lettre en date du 10 mars 2004, par laquelle la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF, dont le siège est capitainerie du port, 83370 Saint-Aygulf, légalement représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
La Société a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir :
1°) l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2001, notifié le 24 octobre 2001, réformé par l'arrêt de la cour n°01MA02583 et 01MA02678 rendu le 4 novembre 2003, notifié le 5 décembre 2004, dans un délai de 8 jours à compter de la saisine de la cour sous astreinte éventuelle de 1 000 euros par jour de retard,
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;
Considérant que par un jugement en date du 12 octobre 2001, notifié le 24 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat et la STCM au paiement d'une somme de 5 970 400,00 F (910 181,61 euros), au titre de désordres affectant le port de Saint-Aygulf, outre 203 327 F (30997,00 euros) au titre des frais d'expertise et 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par un arrêt en date du 4 novembre 2003, notifié le 05 décembre 2004, la cour, réformant le jugement susmentionné du tribunal administratif, a condamné solidairement l'Etat et la STCM à verser à la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF une somme de 696 768,23 euros (six cent quatre vingt seize mille sept cent soixante huit euros vingt trois centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 28 août 1998 et capitalisation au 7 mars 2003 des intérêts échus à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, a versé à la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF 437 747,84 euros, ordonnancés le 31 décembre 2003 et virés le 11 février 2004, puis 441 895,56 euros ordonnancés le 31 mars 2004 et virés le 4 mai 2004 ; et enfin 83 109,26 euros ordonnancés le 24 juin 2004 et virés le 13 octobre 2004 ; que ces sommes représentent l'ensemble des sommes dues par l'Etat au titre de l'exécution de l'arrêt du 4 novembre 2003 susvisé ;
Considérant que si, par un mémoire enregistré le 11 août 2004, la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF soutient que l'Etat lui doit encore la somme de 6 753,29 euros représentant les intérêts moratoires dus au titre d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement des sommes de 437 747,84 euros, et 441 895,56 euros, et si, par un mémoire enregistré le 17 mars 2005, la Société soutient que l'Etat lui reste redevable au 15 mars 2005, de la somme de 9 004,27 euros, représentant les intérêts moratoires dus au titre d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement de la somme de 83 109,26 euros, elle soulève ainsi en tout état de cause un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt susvisé du 4 novembre 2003 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat a entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2001, réformé par l'arrêt de la cour en date du 4 novembre 2003 ; que par suite, la demande de la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF est rejeté.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PORT DE SAINT-AYGULF et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
04MA01811
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