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21/06/2005 | FRANCE | N°01MA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 21 juin 2005, 01MA01688


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000715 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 janvier 2000 par laquelle le directeur régional de l'environnement de Corse lui a adressé un avertissement et de la lettre du 19 juillet 2000 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme d

e 13.954 F (2.127,27 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000715 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 janvier 2000 par laquelle le directeur régional de l'environnement de Corse lui a adressé un avertissement et de la lettre du 19 juillet 2000 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13.954 F (2.127,27 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative :

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué... ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a opposé à Mme X l'irrecevabilité de sa requête, sans que les parties aient été averties de ce que ce moyen, qui était relevé d'office, était susceptible de fonder la décision de la juridiction ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.611-7, est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 24 janvier 2000 :

Considérant que par une lettre en date du 24 janvier 2000, le directeur régional de l'équipement de Corse indiquait à Mme X que le respect des instructions émanant de la hiérarchie et les règles générales et d'usage régissant les relations entre un chef de service et les agents placés sous son autorité directe, constituent les éléments de base du bon fonctionnement administratif d'un service ; qu'il lui demandait également, compte tenu de la gravité propos déplacés qu'elle avait tenus à l'encontre de son chef de service le

13 janvier 2000 en présence d'un tiers extérieur, de considérer cette lettre comme valant avertissement pour manquement aux règles qui s'imposent à tout agent public dans le cadre de ses fonctions ; que l'auteur de cette lettre, qui n'a pas été versée au dossier de l'intéressée, n'a pas, en adressant, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, de telles observations à

Mme X, infligé à cette dernière une sanction disciplinaire mais s'est borné à prendre une simple mesure d'ordre intérieur qui ne présente pas, dans ces conditions, le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours contentieux ; que la divulgation de la lettre du 24 janvier 2000 auprès des deux chefs de service de la direction régionale et des organisations syndicales représentant le personnel, n'a pas eu pour effet de faire perdre à une telle lettre le caractère de document d'ordre intérieur, mais rendait seulement recevable

Mme X à contester l'exactitude des mentions la concernant et à en demander, le cas échéant, le retrait ; que les conclusions de Mme X dirigées contre la lettre du

24 janvier 2000 doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 19 juillet 2000 :

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, comme il a été dit, la divulgation de la lettre du 24 janvier 2000 rendait Mme X recevable à contester l'exactitude des mentions la concernant et à en demander, le cas échéant, le retrait ; que, par un recours en date du 23 mars 2000,

Mme X a contesté l'exactitude de ces mentions et a demandé au directeur régional de retirer la lettre du 24 janvier 2000 ; que la décision de rejet opposée à sa demande, par lettre du 19 juillet 2000, lui fait grief et, par suite, est susceptible de recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que la lettre du 19 juillet 2000 constituerait une mesure intérieure et serait ainsi insusceptible de recours, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la lettre du 19 juillet 2000 :

Considérant que les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire applicable en matière disciplinaire et de l'absence de faute commise par l'intéressée sont inopérants eu égard à l'objet du litige ;

Considérant que l'inexactitude matérielle des mentions figurant dans la lettre du

24 janvier 2000 ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'ailleurs, Mme X a reconnu dans le rapport qu'elle a adressé au directeur régional, le 13 janvier 2000, avoir contesté les instructions de son chef de service ; qu'en outre, les témoignages produits en faveur, peu circonstanciés et parcellaires, sont dénués de caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 19 juillet 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Michèle X devant le Tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01688
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-21;01ma01688 ?
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