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21/06/2005 | FRANCE | N°00MA02850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 21 juin 2005, 00MA02850


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2000, sous le n 00MA002850, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION, dont le siège social se trouve 107 Boulevard Perier, à Marseille (13008), légalement représentée par son président en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me Xoual, avocat au barreau de Marseille ;

L'intéressée demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnati

on de l'Etat à lui verser une somme de 128 091 F (19527,35 euros), avec intérê...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2000, sous le n 00MA002850, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION, dont le siège social se trouve 107 Boulevard Perier, à Marseille (13008), légalement représentée par son président en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me Xoual, avocat au barreau de Marseille ;

L'intéressée demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 128 091 F (19527,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1996, en remboursement des indemnités de départ à la retraite versées à ses salariés en application de l'article L.22-14-13 du code du travail ;

2°)de condamner l'Etat à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1996et capitalisation des intérêts ;

3°)de condamner l'Etat à lui payer 8 000 F (1219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et notamment son article 2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual pour l'ASSOCIATION FORMATION PROVENCE ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privé peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;

Considérant que si l'indemnité de départ en retraite que l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION a versée à Mmes X, Y, Z, A et B enseignantes agréées d'un établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ en retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire en retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue par suite un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévu par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas à elle seule obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 128 091 F (19527,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1996, en remboursement des indemnités de départ à la retraite versées à ses salariées en application de l'article L.122-14-13 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROVENCE FORMATION et au ministre de l'éducation nationale.

00MA02850

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02850
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-21;00ma02850 ?
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