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20/06/2005 | FRANCE | N°04MA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04MA01892


Vu la requête enregistrée sous le n° 04MA01892 le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Xoual, avocat, pour la commune de POURCIEUX (Var) ;

La commune de POURCIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100598 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de Vaucluse ont étendu le périmètre de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence et tran

sformé ladite communauté de communes en communauté d'agglomération ;

2°) d'ann...

Vu la requête enregistrée sous le n° 04MA01892 le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Xoual, avocat, pour la commune de POURCIEUX (Var) ;

La commune de POURCIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100598 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de Vaucluse ont étendu le périmètre de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence et transformé ladite communauté de communes en communauté d'agglomération ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual, avocat de la Commune de POURCIEUX ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à sa transformation en un autre établissement public de coopération intercommunale : (…) L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. (…) L'extension du périmètre… entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L.5211-18 ;

Considérant que, par l'arrêté en litige du 15 décembre 2000, les préfets des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ont, d'une part, étendu le périmètre de la communauté de communes du pays d'Aix-en-provence en y incluant notamment la totalité, à l'exception de la commune de POURCIEUX, des communes membres de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, et, d'autre part, ont transformé la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence en communauté d'agglomération ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions précitées l'arrêté préfectoral qui étend le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer vaut par lui-même retrait des communes nouvellement incluses dans ce périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dont elles étaient éventuellement membres ; qu'ainsi l'inclusion dans le périmètre de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence des communes qui étaient précédemment membres de la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire n'était pas subordonnée à l'application préalable de la procédure de retrait fixée par l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales ; que, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions précitées au regard du régime du retrait fixé par ce dernier article, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été respecté le délai prévu au troisième alinéa dudit article est inopérant ;

Considérant en second lieu que si l'arrêté en litige entraîne le retrait de la totalité des communes qui composaient la communauté de communes des Monts Auréliens-Sainte-Victoire, à l'exception de la commune de POURCIEUX, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition qu'il était subordonné à la dissolution préalable de cette communauté de communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de POURCIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de POURCIEUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la commune de POURCIEUX à verser à la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de POURCIEUX est rejetée.

Article 2 : La commune de POURCIEUX versera à la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de POURCIEUX, à la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01892 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01892
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;04ma01892 ?
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