La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00333


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00333, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. El Bachir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021614 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite par cette même aut

orité du recours gracieux formé le 11 octobre 2001 contre ledit refus, à ce...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00333, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. El Bachir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021614 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite par cette même autorité du recours gracieux formé le 11 octobre 2001 contre ledit refus, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de prendre une nouvelle décision et en l'attente délivrer un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise après examen de la situation individuelle et familiale de l'intéressé par l'administration, ensemble la décision née le 11 décembre 2001 du rejet implicite par cette même autorité du recours gracieux formé contre ledit refus ;

Sur la décision en date du 14 août 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à en étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. ;

Considérant qu'à supposer même que M. X réside habituellement en France depuis le 16 septembre 1995, il ne séjournait, à la date de la décision litigieuse, que depuis un peu moins de six mois sur le territoire national, et était célibataire et sans enfant ; que, si une partie de sa famille réside en France de manière régulière ou a acquis la nationalité française, le requérant n'établit pas par le moindre commencement de preuve ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc ; que sa relation avec une ressortissante française entre, selon ses propres allégations, 1997 et 2000, était rompue ; que sa relation avec une compatriote en situation régulière était récente ; que son mariage avec l'intéressée et la naissance de son enfant sont postérieurs à la mesure critiquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titrer de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que cependant, par un jugement en date du 10 novembre 1999 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif que la décision du 13 janvier 1999 refusant d'autoriser le séjour de l'intéressé qui avait été prise sans que la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 eut été consultée, était de ce fait illégale ; que ce jugement est devenu définitif à la suite d'une ordonnance en date du 26 janvier 2000 du président du contentieux du Conseil d'Etat rejetant comme tardif l'appel du préfet ; que la complète exécution de cette décision juridictionnelle impliquait que le préfet de l'Hérault statuât de nouveau sur la demande d'autorisation de séjour après consultation de la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de ces décisions juridictionnelles, plusieurs attestations provisoires de séjour ont été délivrées à M. X pour la période comprise entre le 19 avril et le 23 octobre 2000 puis, après avoir saisi pour avis, le 18 juillet 2000, la commission du titre de séjour et examiné à nouveau la situation du requérant à qui il avait été demandé de fournir un certain nombre de pièces de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas lié par l'avis de renvoi émis par la commission, a pris le 14 août 2001 la décision litigieuse de refus de titre de séjour vie privée et familiale prévu à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de l'Hérault a ainsi assuré l'exécution du jugement du 10 novembre 1999 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir ni que l'administration ni que le Tribunal administratif de Montpellier auraient méconnu l'autorité dudit jugement ;

Considérant que le préfet de l'Hérault n'a pas en l'espèce commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; que les circonstances que M. X justifiait d'un domicile et de ressources tirées de son travail sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par M. X que lui soit délivré un titre de séjour a été rejetée par une décision motivée en date du 14 août 2001 ; que M. X a formé un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par décision implicite le 12 décembre 2001, dont il a demandé vainement le 17 décembre 2001 communication des motifs ; qu'il soutient que cette décision implicite serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que, cependant, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'ayant pas à être lui-même motivé, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues, l'absence de communication des motifs n'ayant d'incidence, au cas d'espèce, que sur le cours du délai contentieux ;

Considérant que la circonstance que M. X s'était marié le 12 novembre 2001 avec une compatriote en situation régulière, qui ne lui ouvrait aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour autrement que par la procédure du regroupement familial, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet critiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bachir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00333 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00333
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award