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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00332


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00332, présentée par la SCP Dessalces - Ruffel, avocat, pour M. El Bachir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901147 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00332, présentée par la SCP Dessalces - Ruffel, avocat, pour M. El Bachir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901147 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après examen de la situation individuelle et familiale de l'intéressé par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à en étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

Considérant qu'à supposer même que M. X réside habituellement en France depuis le 16 septembre 1995, il n'était, à la date de la décision litigieuse, que depuis un peu plus de trois ans sur le territoire national, célibataire, et sans enfant ; que, si une partie de sa famille réside en France de manière régulière ou a acquis la nationalité française, il n'établit pas par le moindre commencement de preuve ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc ; que sa relation alléguée avec une ressortissante française était récente et dépourvue de caractère formel ; que la grossesse interrompue de ladite ressortissante française, le mariage ultérieur de M. X avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et la naissance de son enfant sont postérieurs à la mesure critiquée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titrer de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si, par un jugement devenu définitif en date du 10 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 27 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur l'illégalité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de la décision du 13 janvier 1999 refusant à l'intéressé un titre de séjour, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, qui ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 13 janvier 1999, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision du 13 janvier 1999 qui lui était déférée, le Tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu l'autorité du jugement du 10 novembre 1991 ;

Considérant que le préfet de l'Hérault n'a pas en l'espèce commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; que les circonstances que M. X justifiait d'un domicile et de ressources tirées de son travail sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bachir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00332 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00332
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00332 ?
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