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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA02344


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02344, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Abdelillah X, élisant domicile ... ; M. Abdelillah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0003275 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tit

re de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification d...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02344, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Abdelillah X, élisant domicile ... ; M. Abdelillah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0003275 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

……

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet de l'Hérault a refusé le 9 juin 2000 de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité marocaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que M. X n'établit pas par les documents produits au dossier qu'il réside habituellement en France depuis 1990 ; qu'il ne pouvait par suite valablement prétendre le 9 juin 2000 à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, dont la seule famille présente en France est constituée d' oncles et tantes, alors qu'en outre l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage méconnu l'article 12bis-7° sus-rappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelillah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02344 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02344
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma02344 ?
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