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16/06/2005 | FRANCE | N°04MA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 04MA01171


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X élisant domicile ... par Me Daillet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 novembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle

crée une zone 3NA et un emplacement réservé C11, et, à titre subsidiaire, de ...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X élisant domicile ... par Me Daillet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 novembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle crée une zone 3NA et un emplacement réservé C11, et, à titre subsidiaire, de reconnaître que la réserve foncière C11 est inopposable à Mme X ;

3°) de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 ;

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Tarifou substituant Me Mouret pour la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;

Considérant que l'appel interjeté par M. et Mme X à l'encontre du jugement, en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 novembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2004 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, les appelants n'ont pas justifié avoir informé l'auteur de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Châteauneuf de Gadagne la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Châteauneuf de Gadagne la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Vatton, à la commune de Châteauneuf de Gadagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 04MA01171 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01171
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;04ma01171 ?
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