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16/06/2005 | FRANCE | N°03MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 03MA00625


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M et Mme Gérard Y élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ; M et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5641 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1998 par lequel le maire de Cassis ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X en vue de la construction d'une piscine non couverte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de cond

amner la commune de Cassis et les époux X à leur verser chacun une somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M et Mme Gérard Y élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ; M et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5641 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 1998 par lequel le maire de Cassis ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X en vue de la construction d'une piscine non couverte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Cassis et les époux X à leur verser chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Xoual pour M. et Mme Y ;

- les observations de Me Himbaut de la SCP cabinet Rosenfeld pour la commune de Cassis ;

- les observations de Me Schwing de la SCP Braunstein-Chollet-Magnan pour M. François X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 février 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M et Mme Y dirigée contre la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le maire de Cassis ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M et Mme X en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que M et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme Y ont régulièrement notifié tant à la commune de Cassis qu'à M et Mme X leur présente requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cassis et tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 décembre 2002, M et Mme Y ont soutenu que la décision attaquée avait été prise sur le fondement d'un dossier irrégulier comportant de fausses indications qui ont induit en erreur l'administration ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M et Mme Y devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision du 2 juin 1998 susvisée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422 ;2 du code de l'urbanisme : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…) k) Les piscines non couvertes (...) m) les constructions ou travaux (...) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante (...) et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute inférieure à vingt mètres carrés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour la réalisation duquel M. et Mme X ont déposé leur déclaration de travaux consiste à réaliser une piscine non couverte avec l'aménagement en sous-sol d'un local technique ; que la réalisation d'une telle piscine, alors même qu'elle est située en surplomb par rapport à la propriété des requérants et est entourée d'un mur de soutènement, est exemptée de permis de construire en application du k) de l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme ; que l'aménagement du local technique, dont la surface hors oeuvre brute est, selon les mêmes pièces du dossier, inférieure à vingt mètres carrés, est également exempté de permis de construire en application du m) du même article ; que si les requérants font état de l'existence d'une « construction » entre le bord de la piscine et la limite de propriété, ils n'établissent pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de jardinières et la pose de dalles autour de ladite piscine, qui en constituent le prolongement, seraient subordonnées, eu égard notamment à la superficie de la « plage » ainsi formée, à la délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux relevaient non de la procédure de la déclaration de travaux mais de celle du permis de construire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées » ; que, d'une part, si les requérants font valoir que le dossier joint à la déclaration de M et Mme X était incomplet en ce qu'il ne comportait pas de cotes sur le plan de masse de l'existant, ni d'indications sur le niveau du terrain naturel avant travaux, l'autorité administrative était à même d'apprécier la consistance du projet et de se prononcer en toute connaissance de cause, dès lors que la comparaison des plans de masse de l'existant et du projet faisait apparaître les modifications projetées tandis que les indications et cotes figurant sur le plan de masse et coupes du projet après sa réalisation, permettaient d'en apprécier l'ampleur ; que, d'autre part, si les requérants, s'appuyant sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de l'instance qui les oppose à M et Mme X, soutiennent que les plans du dossier de la déclaration de travaux comportaient des erreurs quant aux cotes et niveaux altimétriques du terrain, il ressort dudit rapport que l'expert qui se réfère à la cote 197,00 NGF pour définir le niveau 0,00 du terrain, aboutit, à un centimètre près, à la même différence d'altitude entre le niveau du terrain devant la piscine et le niveau du terrain en contrebas de la propriété entre la piscine et la limite séparative, soit 2m95 au lieu de 2m94 ; qu'ainsi, l'erreur, à la supposer établie, qui est relative à la détermination de la cote de référence permettant de définir le niveau 0,00 du terrain, n'a pu qu'être sans influence sur l'appréciation du projet par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier était irrégulier et comportait de fausses indications ayant induit en erreur l'administration, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 UD du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cassis en cours de révision, dont les dispositions sont appliquées par anticipation : « Sont interdits : (…) les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 3 mètres » ; que, pour l'application de cette disposition, il convient de tenir compte du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement dont les requérants estiment l'édification contraire à l'article 1 UD précité, mesuré à compter du sol naturel, tel qu'il existait à la date de la décision attaquée, présente une hauteur de 2m94 selon les plans joints à la déclaration de travaux et de 2m95 selon le rapport de l'expert judiciaire précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1 UD doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 7 UD du règlement du plan d'occupation des sols, aux termes desquelles : « Lorsque le bâtiment ne jouxte pas la limite séparative la distance mesurée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres » dès lors que le même règlement du plan d'occupation des sols prévoit, pour les piscines, que : « Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines et à l'alignement sur les voies publiques, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, les piscines peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen et dans la bande de retrait par rapport à l'alignement des voies à condition d'être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'axe de la voie et sous réserve d'une intégration satisfaisante au site environnant » ; qu'ainsi, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet ne portait atteinte ni au caractère ni à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Cassis ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur des bâtiments ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cassis et M et Mme X, que M et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le maire de Cassis ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M et Mme X en vue de la construction d'une piscine non couverte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cassis et M et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M et Mme Y à payer à la commune de Cassis, d'une part, et à M et Mme X, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : M et Mme Y verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Cassis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M et Mme Y verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Y, à la commune de Cassis, à M et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005Date de séance de jugement, où siégeaient :

N° 03MA00625 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00625
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;03ma00625 ?
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