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16/06/2005 | FRANCE | N°03MA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 03MA00357


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. Patrick Y élisant domicile ..., par la SCP Lafont Carillo Guizard, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4636 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Moules et Baucels a délivré un certificat de conformité à M. Daniel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner M. X à lui verser une

somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour M. Patrick Y élisant domicile ..., par la SCP Lafont Carillo Guizard, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4636 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Moules et Baucels a délivré un certificat de conformité à M. Daniel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur (président) ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Y dirigée contre la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Moules et Baucels a délivré un certificat de conformité à M. Daniel X ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 15 février 2000 :

Considérant qu'en vertu de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité ne peut être délivré que si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, aux termes duquel : «le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Moules et Baucels a délivré le 26 février 1997 à M. X un permis de construire portant sur la réalisation tant d'un garage que d'une terrasse, celle-ci étant mentionnée dans la demande et figurant sur un plan annexé au dossier ;

Considérant qu'il résulte des constatations de fait opérées par l'expert désigné par ordonnance du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 mai 1998, non sérieusement contredites par les intimés et dont aucune décision judiciaire n'a remis en cause la validité, que, d'une part, le garage réalisé par M. X présente une surface supérieure de 18 m² à celle autorisée et qu'en outre, son implantation ne répond pas à celle qui est prévue par les plans annexés au permis ; que, d'autre part, la terrasse a été surélevée de 1,50 m à 1, 80 m par rapport au sol naturel, alors que la hauteur maximale autorisée par le permis est celle de 1,00 m mentionnée sur l'imprimé de demande, en l'absence de toute autre indication figurant sur les plans ;

Considérant qu'eu égard à ces différences, dont la portée n'est pas négligeable, le maire de Moules et Baucels avait l'obligation de refuser le certificat de conformité sollicité par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le maire de Moules et Baucels a délivré à M. X un certificat de conformité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et la décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article R.742-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.742-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende...» ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que M. Y soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2002 et la décision du maire de Moules et Baucels en date du 15 février 2000 sont annulés.

Article 2 : M. versera à M. Y une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R.742-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Moules et Baucels, à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 03MA00357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00357
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;03ma00357 ?
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