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16/06/2005 | FRANCE | N°02MA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 02MA02551


Vu les requêtes, enregistrées le 27 décembre 2002, présentées pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain, avocat ; La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 01-7369, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 22 octobre 2001, par lequel le maire d'AIX EN PROVENCE a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d

e prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de condamner M. X à lui ...

Vu les requêtes, enregistrées le 27 décembre 2002, présentées pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain, avocat ; La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 01-7369, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 22 octobre 2001, par lequel le maire d'AIX EN PROVENCE a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE :

- Les observations de Me Sebag pour M. Olivier X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE interjette appel et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 22 octobre 2001, par lequel le maire d'AIX EN PROVENCE a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2122-10 de ce même code : « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, … les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L.2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle » ; que ces dispositions sont applicables aux arrêtés de délégation de signature pris dans la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE compte tenu du nombre de ses habitants notamment s'agissant de la délivrance ou du refus de délivrance de permis de construire au nom de la commune ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté, en date du 11 mai 2001, par lequel le maire d'Aix en Provence a donné délégation de signature et de pouvoir à Y pour tout ce qui concerne l'urbanisme, la planification urbaine et l'habitat, qui présente un caractère réglementaire, n'a pas été publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait été affiché et que la périodicité de publication du recueil des actes administratifs ne soit que trimestrielle, cet arrêté n'était pas exécutoire ; que, dès lors, Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté en date du 22 octobre 2001 ; que, de plus, l'autorité administrative n'étant pas tenue de refuser un permis de construire en cas de méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que l'incompétence de l'auteur de l'acte qui était dans une situation de compétence liée serait sans conséquence sur la légalité du refus litigieux, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 2001 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur l'appel interjeté par la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE contre le jugement en date du 17 octobre 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE tendant au sursis à exécution du jugement en date du 17 octobre 2002.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 02MA02551 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02551
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;02ma02551 ?
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