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16/06/2005 | FRANCE | N°02MA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 02MA01451


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marius X et Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ..., et par la SCI LE MAS DES OLIVIERS, dont le siège est ..., par Me Michotte ; M. Marius X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02472, en date du 6 juin 2002, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X et Mme Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 1999, par laquelle le maire de Varages a déclaré irrecevable le dossier de déclar

ation de travaux qu'ils avaient déposé, relatif à la restauration d'une c...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marius X et Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ..., et par la SCI LE MAS DES OLIVIERS, dont le siège est ..., par Me Michotte ; M. Marius X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02472, en date du 6 juin 2002, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X et Mme Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 1999, par laquelle le maire de Varages a déclaré irrecevable le dossier de déclaration de travaux qu'ils avaient déposé, relatif à la restauration d'une construction située quartier Grapassy à Varages ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Varages à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Me Michotte pour M. Marius X, Mme Anne-Marie Y et la SCI Le mas des Oliviers ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement, en date du 6 juin 2002, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 1999, par laquelle le maire de la commune de Varages a déclaré irrecevable le dossier de déclaration de travaux déposé par M. X et Mme Y ;

Considérant que M. X et Mme Y ont déposé le 1er avril 1999 une déclaration de travaux pour la rénovation d'un bâtiment situé quartier Grapassy à Varages ; qu'aucune opposition ne leur ayant été notifiée à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision, en date du 17 mai 1999, par laquelle le maire de Varages a fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme : Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions tacites de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2° alinéa, du code de l'urbanisme : « Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires » ; que l'article L.422-1 dispose en son 2° alinéa que sont « exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux « n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m² » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m², même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans joints à la déclaration de travaux, qu'à la date de cette déclaration, le bâtiment sur lequel les travaux étaient envisagés conservait la quasi-totalité de son gros-oeuvre, sa toiture et ses murs extérieurs ; que, nonobstant les circonstances qu'une petite partie du toit s'était effondrée et qu'un mur latéral se dégradait, ledit bâtiment était une construction existante au sens de l'article L.421-1 et non une ruine ; qu'en outre, le projet n'avait pas pour effet de créer une surface de plancher hors-oeuvre brute supérieure ou égale à 20 m² ; qu'il n'est en outre pas allégué qu'il devait être soumis à permis de construire en application d'autres dispositions du code de l'urbanisme que celles précitées ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le projet entraînait une modification de l'aspect extérieur et du volume du bâtiment, le maire de Varages ne pouvait justifier devant le juge de la légalité de la décision de retrait en arguant de ce que ledit bâtiment étant en état de ruine, le projet était soumis à permis de construire ; qu'ainsi, la décision tacite de non-opposition aux travaux, en date du 1er mai 1999, n'étant pas entachée d'illégalité, le maire de Varages ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme, la rapporter bien que le retrait litigieux soit intervenu dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la décision en date du 17 mai 1999 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et la décision en date du 17 mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Varages à verser une somme de 500 euros chacun à M. X, à Mme Y et à la SCI LE MAS DES OLIVIERS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 2002 et la décision du maire de Varages en date du 17 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Varages est condamnée à verser à M. X, à Mme Y et à la SCI LE MAS DES OLIVIERS une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à la SCI LE MAS DES OLIVIERS, à la commune de Varages et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient :

N° 02MA01451 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01451
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MICHOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;02ma01451 ?
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