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16/06/2005 | FRANCE | N°02MA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 02MA00853


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X, élisant domicile ... par Me Dauvergne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-7817 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine sur le territoire de la commune des Baumettes ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X, élisant domicile ... par Me Dauvergne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-7817 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine sur le territoire de la commune des Baumettes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 février 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1999 susvisé :

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X le permis de construire que celui-ci sollicitait en vue d'édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune des Baumettes, commune non dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, le préfet de Vaucluse s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que ledit terrain serait situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et d'autre part, sur le motif tiré de ce que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique en raison de la largeur insuffisante de l'accès au terrain par les engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation des opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation produit par le pétitionnaire, que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone dans laquelle sont regroupées plusieurs constructions à usage d'habitation ; que toutes ces habitations sont desservies par des voies d'accès et par les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'ainsi, eu égard au nombre d'habitations et à la présence de réseaux, dont les caractéristiques répondent à cette destination, la partie considérée de la commune, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, doit être regardée comme étant urbanisée au sens des dispositions susrappelées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le motif, tiré de ce que le projet de construction serait situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ne pouvait légalement fonder le refus opposé à la demande de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que la voie desservant le terrain d'assiette du projet ainsi que les constructions de la zone est d'une largeur minimale de 3,50 mètres ; que celle-ci permet le passage et le croisement des engins de lutte contre l'incendie dans des conditions satisfaisantes au regard des exigences de la sécurité publique ; que ni la destination ni la capacité de la construction envisagée ne sont de nature à gêner la circulation desdits engins ; que, par suite, le motif tiré de ce que le projet serait susceptible à porter atteinte à la sécurité publique ne pouvait légalement fonder le refus opposé à la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ensemble l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 octobre 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 2002 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient :

N° 02MA00853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00853
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;02ma00853 ?
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