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16/06/2005 | FRANCE | N°01MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01MA00954


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Antoine X, élisant domicile ... par la SCP BOUT-CAROT, BALAY, PUECH ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02273 en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Courthézon lui a accordé un permis de construire, en tant qu'il fixe le nombre de places de stationnement à réaliser à 33 et le m

ontant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Antoine X, élisant domicile ... par la SCP BOUT-CAROT, BALAY, PUECH ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02273 en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Courthézon lui a accordé un permis de construire, en tant qu'il fixe le nombre de places de stationnement à réaliser à 33 et le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement à une somme de 100.000 francs ;

2°) de condamner la commune de Courthézon à lui verser la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Courthézon lui a accordé un permis de construire, en tant qu'il fixe le nombre de places de stationnement à réaliser à 33 et le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement à une somme de 100.000 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols... il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ; qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Courthézon : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Les besoins minimum à prendre en compte sont : Logement : 1 place de stationnement par logement de moins de 50 m² de plancher ; 2 places de stationnement par logement de 50 m² de plancher et plus. Pour les opérations comportant plus de 10 logements individuels, des places de stationnement devront être aménagées dans les espaces collectifs à raison d'une place pour trois logements.(...) Bureaux : 1 place par 60 m² de SHON. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C pour lequel M. X a sollicité l'autorisation de construire querellée porte sur la réalisation de bureaux et de logements ; que la construction projetée doit être regardée comme une construction nouvelle, notamment au regard de l'édification antérieure des bâtiments A et B dont elle est matériellement détachée ; que la réalisation de cette construction nécessite, par application des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols, l'aménagement de cinq emplacements de stationnement ; que si le plan de masse du projet fait état de 30 emplacements de stationnement prévus pour l'ensemble des trois bâtiments A, B et C, la construction des bâtiments A et B, autorisée par un arrêté en date du 1er juillet 1997, entraînait une obligation de 28 emplacements de stationnement en application des dispositions susrappelées ; que, toutefois, l'emplacement côté numéro 1 ne peut être regardé comme une aire de stationnement au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il constitue un accès à la construction autorisée ; qu'ainsi, à supposer même que la 29ème place de stationnement venant en surplus de celles dues pour les bâtiments A et B soit reportée sur les aires exigées pour le bâtiment C, le projet querellé comportait un déficit de quatre emplacements au titre des obligations imposées par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X s'engage à libérer deux emplacements et que le projet permette la création de quatre emplacements sur le domaine public, est sans influence sur les modalités de calcul prévues par l'article UB 12 précité ; que, par suite, la prescription de l'arrêté du 28 juillet 1998 fixant la participation financière due par M. X à la somme de 100.000 F pour non-réalisation de quatre aires de stationnement n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté en date du 28 juillet 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courthézon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Courthézon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 01MA00954 3

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00954
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOUT-CAROT BALAY PUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;01ma00954 ?
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