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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA01096


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée par M. Louis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804821 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des f

rais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée par M. Louis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804821 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;

Considérant que l'administration a refusé la déduction par M. X du montant des pensions alimentaires qu'il soutient avoir servies à sa mère au cours des quatre années d'imposition en litige, soit 57 289 francs en 1994, 58 489 francs en 1995, 57600 francs en 1996 et 57600 francs en 1997, aux motifs d'une part, qu'il ne justifiait pas de l'état de besoin dans lequel elle se trouvait, d'autre part, que la réalité des versements consentis à son profit n'était pas établie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Antoinette X, âgée de 95 ans percevait une retraite mensuelle de 1750 francs par mois versée par la Mutualité sociale agricole ; qu'elle ne disposait plus d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, dont la totalité, à l'exception de la maison familiale, avait été réalisée quinze ans plus tôt ; que dans les circonstances de l'espèce, l'appauvrissement résultant de la donation de l'usufruit et de la nu-propriété de la maison familiale qu'elle a consentie en 1990 et 1993 à son fils unique avec lequel elle réside a seulement une incidence sur le montant de la pension déductible versée par celui-ci, mais ne fait pas obstacle, compte tenu de la modicité de ses ressources, à la constatation de l'état de besoin dans lequel elle se trouve ;

Considérant, en second lieu, que M. X justifie par la production des écritures de son compte bancaire et de celui de sa mère lui avoir versé par chèque la somme d'environ

10 000 francs par an ; qu'il est également établi qu'il a contribué en nature à son entretien par la prise en charge des frais afférents à son logement et par la prise en charge de ses frais de nourriture ; que par contre, il n'établit pas lui avoir versé de l'argent en liquide pour subvenir à son entretien ; que compte tenu des justificatifs produits par le requérant, de la donation consentie par sa mère et des besoins de celle-ci, il y a lieu de fixer à 30 000 francs la somme que le requérant pouvait déduire de son revenu à titre de pension alimentaire pour chacune des quatre années d'imposition en litige ; qu'il est dès lors fondé à demander la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut d'être chiffrée, la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que les conclusions présentées devant la Cour et tendant au remboursement des frais exposés en première instance ne sont dès lors pas davantage recevables ; qu'en conséquence, M. X peut seulement prétendre aux remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel et qui sont justifiés à hauteur de 1039,40 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Louis X au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 sont fixées compte tenu de la déduction d'une somme de 30 000 francs pour chacune des années ;

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la déduction de base prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1039,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01096
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma01096 ?
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