Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2002, sous le n° 02MA01056 présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant, ... par Me Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme Jean-Marie X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801688 en date du 28 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993, 1994 et 1995 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 6 mai 2004 le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé aux époux X un dégrèvement d'un montant total de 11.630,61 euros ; que, par suite la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant en premier lieu que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version en vigueur qui a été remise à M. et Mme X, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a invité les contribuables à le rencontrer les 9 et 23 mai 1995 puis le 22 août et le 12 septembre 1996 ; qu'il leur avait demandé en vain la production de relevés de comptes en fixant un délai qui expirait le 6 septembre 1996 ; qu'ainsi, avant d'engager la procédure contraignante prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et d'adresser une demande de justification et d'éclaircissement en date du 6 septembre 1996 puis une demande complémentaire le 7 novembre 1996, le vérificateur doit être regardé comme ayant ainsi offert aux époux X l'occasion d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant en deuxième lieu, que, s'il incombe à l'Administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, lorsqu'elle les a utilisés pour procéder à ces rehaussements, et ce, afin de permettre à ce contribuable de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou copies de documents contenant ces renseignements soient éventuellement mis à sa disposition, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, par les notifications de redressements en litige en date des 19 décembre 1996 et du 13 mars 1997, le vérificateur indiquait aux contribuables que les rehaussements envisagés étaient fondés sur l'examen de comptes bancaires clairement désignés et dont les mouvements utiles étaient spécifiés ; qu'ainsi il informait les époux X de l'origine et de la teneur des documents en cause ; que le vérificateur a aussi informé les contribuables, par un courrier en date du 22 août 1996, ainsi que par d'autres demandes adressées dans le cadre de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des références des comptes bancaires et du détail des sommes qu'il prenait en compte pour établir les redressements litigieux ces courriers étant mentionnés dans les notifications de redressements critiquées ; qu'ainsi, les époux X étaient mis à même, s'ils l'estimaient utile, de demander la communication de ces documents ; que par suite, et en tout état de cause, l'Administration qui n'a privé les contribuables d'aucune garantie à laquelle ils avaient droit en ne précisant pas, en outre, que ces renseignements avaient été obtenus par l'exercice du droit de communication, a régulièrement motivé les notifications de redressements ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé aux époux X une demande d'éclaircissement et de justification en date du 6 septembre 1996 reçue le 10 du même mois, puis une demande complémentaire en date du 7 novembre 1996 reçue le 14 novembre 1996 et dont les accusés de réception postaux figurent au dossier ; que par suite le moyen tiré par les contribuables de ce que la notification de redressement en date du 19 décembre 1996, reçue par eux le 8 janvier 1997 serait intervenue avant la fin du délai de 30 jours imparti pour produire les justifications demandées manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : « - Lorsqu'une personne tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré…d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. - Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de…l'intérêt de retard prévu ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 1730 : « - L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables…en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, même en tenant compte du cas où le contribuable peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728, les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, par suite, pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors l'Administration n'a aucune obligation de motiver leur application sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence d'un montant de 11.630,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01056 2