Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00902 présentée pour Mme Y... demeurant Le Samantha B - Avenue Birhakeim 06110 Le Canet par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n° 98172 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993, 1994 et 1995 ;
2 / de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°/ de lui allouer 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 27 janvier 2003, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a décidé d'accorder à Mme Y... un dégrèvement d'un montant de 454, 45 euros ; que par suite la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que ces stipulations sont applicables à la contestation des majorations d'imposition infligées à la requérante en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure adressée à l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas nécessairement que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à Mme Y... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N°02MA00907 2