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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA00830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2002, sous le n° 02MA00830 présentée pour Melle Nicole X élisant domicile ..., par la SCP Delpeyroux et Associés prise en la personne de Me Patrick Delpeyroux, avocat ; Melle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9805346 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées

;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2002, sous le n° 02MA00830 présentée pour Melle Nicole X élisant domicile ..., par la SCP Delpeyroux et Associés prise en la personne de Me Patrick Delpeyroux, avocat ; Melle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9805346 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- les observations de Melle X,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Considérant que par une demande, enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 18 janvier 2002, Mlle X a demandé par l'intermédiaire de son avocat la communication des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à l'audience du 29 janvier 2002 ; que le tribunal administratif n'a pas fait droit à cette demande avant l'audience ; que cette absence de communication ne saurait entraîner une atteinte au droit à un procès équitable tel qu'il est défini par la convention susvisée dès lors que le litige porte sur la matière fiscale qui, en tant que telle, ne relève pas des matières « civile » ou « pénale » au sens de ladite convention ; qu'ainsi Mlle X ne saurait se prévaloir des stipulations de la convention européenne pour soutenir que le jugement qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

Considérant que Mlle X soutient que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre l'évaluation forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des impôts dès lors qu'elle n'établit pas que la condition légale de disproportion d'un tiers entre le train de vie du contribuable et les revenus déclarés était remplie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que le revenu net déclaré par Mlle X s'élève aux sommes de 139.773 francs au titre de l'année 1992 et 141.887 francs au titre de l'année 1993 ; que pour l'évaluation du train de vie du contribuable, l'administration a retenu au titre de la résidence principale de la requérante, l'immeuble dont elle est propriétaire Parc Saramartel, Villa Foravel, Avenue des Pins à Juan les Pins (Alpes-Maritimes) en fixant sa valeur locative à 58.787 francs pour 1991, 59.371 francs pour 1992 et 61.149 francs pour 1993 et que celle-ci n'est pas contestée ; qu'il suit de là, que la somme forfaitaire résultant de l'application du barème excède pour les années d'imposition litigieuse et pour les années qui les précèdent, d'au moins un tiers, le revenu net global déclaré au titre de chacune de ces années ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de Mlle X tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ;

Considérant que Mlle X estime que l'administration, dès lors, qu'elle contestait la réalité des revenus déclarés, était tenue de lui adresser avant de recourir à l'article 168 susmentionné la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par les articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales ; que toutefois aucune disposition de ce code ne fait obligation à celle-ci de mettre en oeuvre préalablement cette procédure ;

Considérant que Melle X soutient que l'administration ne pouvait régulièrement lui adresser le même jour la notification d'évaluation forfaitaire minimal de revenu imposable et la notification de redressements ; que si la procédure d'évaluation forfaitaire du revenu imposable prévue par les articles 168 du code général des impôts et L. 63 du livre des procédures fiscales doit avoir un caractère contradictoire, aucun texte ni aucun principe n'imposent à l'administration de respecter un quelconque délai entre l'envoi des deux actes susvisés, dés lors que le contribuable a la faculté dont a d'ailleurs usé l'intéressée, de présenter des observations entre ceux-ci et la mise en recouvrement ;

Considérant enfin que la doctrine de l'administration exprimée notamment par la circulaire du 9 avril 1959 concernant la procédure d'imposition ne peut en tout état de cause utilement être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si Mlle X soutient que son train de vie a été surévalué et que celui-ci est pour partie la conséquence de la vente d'éléments de son patrimoine et pour une autre celle de différents emprunts, ses allégations ne sont appuyées d'aucune justification ni d'aucune production de pièce au dossier permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à Melle X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00830 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00830
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma00830 ?
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