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13/06/2005 | FRANCE | N°03MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 03MA01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003, présentée par la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy, avocats, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 932062 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Claude X et autres, concepteurs, à lui verser diverses sommes du fait des désordres affectant l'ouvrage dénommé bâche à eau, destiné à alime

nter en eau chaude de chauffage le bâtiment du Corum ;

2°) condamne in solidu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003, présentée par la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy, avocats, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 932062 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Claude X et autres, concepteurs, à lui verser diverses sommes du fait des désordres affectant l'ouvrage dénommé bâche à eau, destiné à alimenter en eau chaude de chauffage le bâtiment du Corum ;

2°) condamne in solidum MM. X, Bérard, Garcia-Diaz, Z, A et les sociétés Jacobs, Serete, Sogea, Axima, Socotec, et Bureau Veritas à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1993 et capitalisation des intérêts, les sommes de 55.732, 92 euros (365.584 F) au titre des travaux de réparations, 1.593, 07 euros (10.449, 84 F) au titre des mesures conservatoires, 70.152, 72 euros (460.171, 67 F) au titre des préjudices financiers et 18.128, 71 euros (118.916, 54 F) au titre des frais d'expertise ;

3°) condamne solidairement les susnommés à lui verser la somme de 7.700 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de :

- Me Apollis substituant la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ;

-Me Dorvald pour la société Jacobs France ;

-Me Ibanez substituant la SCP Scheuer, Vernhet, Jonquet pour la société Axa France ;

-Me Pons pour la société Axima ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des opérations de construction de l'opéra et palais des congrès « Le Corum », la COMMUNE DE MONTPELLIER a introduit le 15 juillet 1993, devant le Tribunal administratif de Montpellier, une requête indemnitaire dirigée contre certains participants à la construction de l'ouvrage et tendant à la réparation de désordres nés de fissures, en se plaçant sur le terrain contractuel et sur celui de la garantie décennale ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont opposé à cette demande la nullité de tous les contrats relatifs aux lots des marchés de construction, pour irrégularité substantielle tirée de l'incompétence du signataire, au nom de la commune, de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, entachant de nullité la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et, par voie de conséquence, l'ensemble des contrats relatifs aux lots des marchés de construction signés par le maître d'ouvrage délégué de 1985 et 1989 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est plus contesté en appel, que le maire de Montpellier a signé la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avant que le conseil municipal ne l'y ait autorisé par délibération de régularisation du 27 août 1985, laquelle n'a été reçue par les services de la préfecture de l'Hérault que le 16 septembre 1985 ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER demande la réformation du jugement attaqué en tant que son article 5 aurait rejeté à tort, pour irrecevabilité, les demandes nouvelles qu'elles a formulées le 24 février 2003, soit après la clôture d'instruction prenant effet le 31 octobre 2002, et qui reprenaient ses prétentions indemnitaires sur les nouveau terrains de l'enrichissement sans cause de ses cocontractants et de leur responsabilité quasi-délictuelle ; qu'elle fait valoir, à cet égard, que la procédure juridictionnelle suivie par les premiers juges est irrégulière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal est communiqué aux parties avec un délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur ce moyen, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction ; qu'il appartient au président de la formation de jugement d'apprécier s'il convient de rouvrir l'instruction compte-tenu de la nature des réponses obtenues à la communication dudit moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a opposé d'office à la commune la nullité du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, à la suite de la communication aux parties, le 20 février 2003, d'une lettre les informant que la décision à venir était susceptible d'être fondée sur ce moyen d'ordre public ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER a répondu à ladite lettre le 24 février 2003, en prenant acte de la nullité invoquée et en se plaçant sur le nouveau terrain de l'enrichissement sans cause ; que ce terrain quasi-contractuel, invocable pour la première fois en appel en cas de nullité du marché prononcée par les premiers juges, est également invocable en première instance après la communication du moyen d'ordre public fondé sur la nullité du contrat, et alors même que la demande initiale reposait exclusivement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs visés ; qu'il s'ensuit que la commune appelante est fondée à soutenir, d'une part, que l'instruction qui prenait fin en l'espèce le 31 octobre 2002, aurait dû être rouverte en vue de permettre la communication de son mémoire du 24 février 2003, d'autre part, que les premiers juges, bien qu'ayant visé ce mémoire, lui ont opposé à tort son irrecevabilité au motif erroné de son dépôt après clôture d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué, pour irrégularité procédurale ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée par suite de la communication du mémoire du 24 février 2003, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes nouvelles de la COMMUNE DE MONTPELLIER formulées le 24 février 2003 ;

En ce qui concerne les demandes formulées le 24 février 2003 sur le terrain de l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'en cas de nullité d'un marché du fait d'une irrégularité procédurale commise par la collectivité publique, une entreprise cocontractante n'a pas à supporter les conséquences onéreuses de cette irrégularité ; qu'ainsi le maître d'ouvrage ne peut réclamer une indemnisation aux participants à l'opération de construction sur le terrain de leur enrichissement sans cause, en invoquant l'irrégularité qui lui est imputable ; que, dès lors, les demandes sus-analysées de la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent être écartées ;

En ce qui concerne les demandes formulées le 24 février 2003 sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant que le moyen tiré de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs a été soulevé pour la première fois après la clôture d'instruction survenue le 31 octobre 2002 ; que ne s'agissant ni d'une circonstance de fait, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, ce dernier n'est nullement tenu de la prendre en compte, alors même qu'a été communiqué aux parties un moyen d'ordre public tiré de la nullité du contrat auquel elle était censée répondre ; qu'ainsi les demandes sus-analysées de la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent être écartées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune appelante doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par MM. X et Garcia-Diaz et par les sociétés Jacobs France venant aux droits de la société Serete Constructions, SA Axa France, Axima venant aux droits de la société Sulzer Infra et SOGEA SUD ;

DECIDE

Article 1er : L'article 5 du jugement attaqué est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de MM. X et Garcia-Diaz, des sociétés Jacobs France venant aux droits de la société Serete Constructions, SA Axa France, Axima venant aux droits de la société Sulzer Infra et SOGEA SUD tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), à MM. X, Bérard, Garcia-Diaz, Z et A, ainsi qu'aux sociétés Jacobs France venant aux droits de la société Serete Constructions, SA Axa France, Axima venant aux droits de la société Sulzer Infra, SOGEA SUD, et B, ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01135 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01135
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;03ma01135 ?
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