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13/06/2005 | FRANCE | N°02MA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 02MA02328


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 novembre 2002 et 28 décembre 2004, sous le n° 02MA02328, présentés pour le département des Alpes de Haute-Provence par Me X... et Me A... de la SCP Burlett, A..., Suares, Blanco, avocats ;

Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°981825 du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle a été victim

e le 24 septembre 1994, l'a condamné à lui verser une indemnité de 2.157,36 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 novembre 2002 et 28 décembre 2004, sous le n° 02MA02328, présentés pour le département des Alpes de Haute-Provence par Me X... et Me A... de la SCP Burlett, A..., Suares, Blanco, avocats ;

Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°981825 du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle a été victime le 24 septembre 1994, l'a condamné à lui verser une indemnité de 2.157,36 € et a ordonné une expertise avant de statuer sur les autres chefs de préjudice.

2°) de rejeter la demande de Mlle et de la condamner aux dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 ;

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour le département des Alpes de Haute-Provence ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 septembre 1994 vers 5 heures du matin, alors qu'elle circulait sur la RD 908 entre Colmars et Allos, Mlle Z... a été précipitée dans les eaux du Verdon avec son automobile ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la nuit, la digue sur laquelle reposait la chaussée a été attaquée par les eaux en crue et s'est effondrée sur une cinquantaine de mètres de longueur, à un endroit non visible à l'avance, surtout de nuit, et que l'accident est entièrement imputable à cet effondrement ;

Considérant que sévissaient alors dans cette zone de fortes précipitations ayant provoqué des crues ; que des mesures d'évacuation dans une commune voisine avaient été prises, ainsi que des mesures de surveillance du réseau routier ; que le département des Alpes de Haute-Provence, maître de l'ouvrage public routier sur lequel s'est produit l'accident, fait notamment valoir qu'un de ses agents était passé à l'endroit de l'effondrement, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994, vers 3h40, et avait notamment vérifié que l'affouillement de la digue constaté au cours de la journée précédente, à environ 100 m de cet endroit, n'avait pas évolué ; que pour tenter de s'exonérer de la responsabilité encourue envers la victime, qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage, le département soutient que ses services assuraient une surveillance normale de l'ouvrage et que l'effondrement de la digue, ancienne et jamais attaquée par les eaux jusque là, n'était pas prévisible ; que les circonstances et mesures exceptionnelles décrites ci-dessus démontrent toutefois qu'il existait au moins un risque de submersion de la chaussée en cause et que ce risque était connu des services responsables de l'entretien et de la surveillance de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que, à défaut d'imprévisibilité, l'existence d'un cas de force majeure ne peut être retenu en l'espèce ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que ce risque connu n'a fait l'objet d'aucune signalisation à l'attention des usagers, voire d'une fermeture provisoire à la circulation ; que les mesures prises se sont révélées manifestement insuffisantes ; que, dès lors, le département des Alpes de Haute-Provence ne saurait, être regardé comme apportant la preuve d'un entretien normal de la voie publique ; qu'en conséquence, et en l'absence de faute de la victime, sa responsabilité doit être intégralement retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes de Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle a été victime et l'a condamné à lui verser une indemnité de 2157,36 € en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressée ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département des Alpes de Haute-Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes de Haute-Provence, à Mlle , aux assurances générales de France-Provence et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02328
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;02ma02328 ?
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