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13/06/2005 | FRANCE | N°01MA02511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 01MA02511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001, sous le n° 01MA02511, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITA-TION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE, dont le siège est ancienne route d'Avignon à Fournes (30210), par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit déclarée responsable du dommage de travaux publics

constitué par l'arasement en 1995 d'une importante haie d'arbres et d'arbust...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001, sous le n° 01MA02511, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITA-TION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE, dont le siège est ancienne route d'Avignon à Fournes (30210), par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit déclarée responsable du dommage de travaux publics constitué par l'arasement en 1995 d'une importante haie d'arbres et d'arbustes située en bordure de l'autoroute ;

2°/ De dire que le préjudice anormal et spécial subi par la requérante doit être indemnisé à hauteur de 200.000 F pour les troubles de jouissance et de 2.142.740 F au titre de la perte de la valeur vénale du mas dont ils sont propriétaires en contrebas de l'autoroute ;

3°/ de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la Société des autoroutes du sud de la France,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE a acquis en 1972 une propriété mitoyenne de l'autoroute A7, gérée par la Société des autoroutes du sud de la France, sur le territoire de la commune de Fournes ; que préalablement à cette acquisition, le préfet du Vaucluse avait déclaré d'utilité publique l'élargissement de l'autoroute de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies ; que cet élargissement a été réalisé en 1992 dans l'emprise de l'existant, mais a conduit la Société des autoroutes du sud de la France à araser un rideau d'arbres et d'arbustes planté en 1978 aux frais communs de la requérante et de la SDASA ; que la requérante soutient que ce dommage de travaux publics est à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, dès lors que la suppression de la barrière végétale conduirait à une aggravation des nuisances sonores et visuelles, et à une perte de valeur vénale de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la suppression de la haie de végétaux n'a eu aucun effet sur les nuisances sonores supportées par les bâtiments situés à environ 50 mètres du bord de l'autoroute ; que le niveau sonore anormalement élevé de jour comme de nuit, tel que relevé en 1999, résulte de l'intensification du trafic routier, lequel était prévisible dès la déclaration d'utilité publique de 1966 soit avant l'acquisition de la propriété par la société requérante ; que la suppression de cette barrière végétale qui n'entraîne qu'une très faible nuisance visuelle, ne peut ainsi être regardée comme étant la cause directe et certaine de la perte de valeur vénale du MAS DE ROUQUETTE ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à la condamnation de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE aux frais irrépétibles ; que les mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société requérante, partie perdante, tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à la condamnation de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION RURALE ET AGRICOLE DU MAS DE LA ROUQUETTE, à la Société des autoroutes du sud de la France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02511
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;01ma02511 ?
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