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07/06/2005 | FRANCE | N°00MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 juin 2005, 00MA01627


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, présentée par Mme X... , élisant domicile ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Valbonne à l'indemniser du préjudice matériel né de sa radiation des cadres illégale

2°) de condamner la commune à l'indemniser dudit préjudice ; elle soutient que le tribunal administratif a motivé son rejet par le fait qu'elle avait elle-même sollicité sa retr

aite ; que cependant elle ne s'est résignée à cette demande que contrainte et f...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, présentée par Mme X... , élisant domicile ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Valbonne à l'indemniser du préjudice matériel né de sa radiation des cadres illégale

2°) de condamner la commune à l'indemniser dudit préjudice ; elle soutient que le tribunal administratif a motivé son rejet par le fait qu'elle avait elle-même sollicité sa retraite ; que cependant elle ne s'est résignée à cette demande que contrainte et forcée par la situation financière née de sa radiation des cadres illégale ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Gomri, avocat de Mme ;

- les observations de Me Arnaud-Vallée substituant Me Zalma, avocat de la commune de Valbonne

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme a, à la demande de la Cour, régularisé sa requête par la production d'un timbre fiscal ;

Considérant que, en critiquant le jugement litigieux, lequel visait les demandes précisément chiffrées présentées par Mme en première instance, en argumentant sur le lien de causalité entre la faute de la commune et sa demande de mise à la retraite, et en soutenant que cette faute est à l'origine d'une perte de revenus née de la différence entre les traitements et la pension ultérieure qu'elle aurait perçus et la pension de retraite qu'elle perçoit, Mme doit être regardée comme reprenant ses conclusions à fin d'indemnisation de première instance, quantifiables dès sa requête, et qu'elle explicite dans un mémoire ultérieur ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , commis territorial principal à la mairie de Valbonne, a perdu un certain nombre des responsabilités qu'elle exerçait après l'élection d'une nouvelle municipalité en 1989, et a présenté alors des troubles dépressifs ; qu'elle a été placée en congé de maladie ; que, n'ayant pas produit de justificatif médical à compter du 14 octobre 1990, elle a reçu le 25 octobre 1990 une mise en demeure de rejoindre son emploi ; qu'elle s'est rendue à la mairie le 29 octobre aux fins de régulariser sa situation, mais pour se voir signifier un licenciement pour abandon de poste, confirmé par un arrêté du maire de Valbonne en date du 30 octobre 1990 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1995, au motif que la mise en demeure adressée à Mme de reprendre ses fonctions ne fixait pas de date à cette reprise ; que Mme , qui, le 23 août 1991, avait demandé à être mise à la retraite, ce qu'elle a obtenu avec effet au 1er novembre 1990, a, après avoir adressé à la commune un recours préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant de la décision illégale de radiation des cadres, saisi le tribunal administratif de Nice du rejet de sa demande ; que le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser 20.000 F (3.048,98 euros) au titre du préjudice moral et rejeté le surplus de ses demandes, par un jugement dont Mme fait appel ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la radiation des cadres de Mme , était entachée d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité totale de la commune dès lors que Mme , en se rendant à la mairie dès le 29 octobre, premier jour ouvrable après la réception du courrier la mettant en demeure de reprendre ses fonctions, aux fins de régulariser sa situation, a ainsi manifesté sa volonté de ne pas rompre son lien avec la commune ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que Mme a été conduite à demander sa retraite en raison d'une part des difficultés financières nées de sa radiation des cadres et d'autre part d'un état dépressif aggravé par cette radiation, et qui l'a placée dans l'impossibilité de trouver rapidement un emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la faute de la commune est à l'origine d'un préjudice financier pour Mme ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en le fixant à 50.000 euros ;

Considérant que Mme n'établit pas que le tribunal administratif de Nice aurait fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral en le fixant à 20.000 F soit 3048,98 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Valbonne à lui verser de ce chef une somme de 50.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gomri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à payer à Me Gomri ;

DECIDE :

Article 1e : La commune de Valbonne est condamnée à verser à Mme une somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre de son préjudice financier.

Article 2 : La commune de Valbonne versera à Me Gomri une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , à la commune de Valbonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA01627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01627
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GOMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-07;00ma01627 ?
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