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06/06/2005 | FRANCE | N°02MA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 02MA01355


Vu le requête enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 02MA01355, présentée par la SCP F.X. Michel et C. Larcher, avocat, pour M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 15 septembre 2000 ;
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Vu le requête enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 02MA01355, présentée par la SCP F.X. Michel et C. Larcher, avocat, pour M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 15 septembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 860 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision préfectorale en date du 15 septembre 2000, M. invoque, tant en première instance qu'en appel, les dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « Vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il est constant que M. est marié depuis le 19 septembre 1999 à une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France depuis le mois de juillet 1998, laquelle peut prétendre au regroupement familial sus mentionné au bénéfice de son conjoint en saisissant, si elle s'y croit fondée, le préfet des Bouches-du-Rhône sur ce fondement, en vue de procéder à la régularisation de la situation du requérant ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'intéressé justifie de contrats de travail visés par l'office des migrations internationales depuis le 12 février 1991, qu'il possède un logement permanent en France où il déclare régulièrement ses revenus et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas à elle seule, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne régularisant pas sa situation ;

Considérant, que M. ne peut se prévaloir ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui ne possède pas de caractère réglementaire ni de la décision du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 avril 2000 qui est étrangère à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA01355 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01355
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP F.X. MICHEL et C. LARCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;02ma01355 ?
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