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02/06/2005 | FRANCE | N°02MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02MA01295


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Bertrand, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4627 du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mauguio de lui délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

2°) d'ordonner à la commune de Mauguio sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administra

tive, de lui délivrer ledit certificat de conformité sous astreinte de 1.000 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Bertrand, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4627 du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mauguio de lui délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

2°) d'ordonner à la commune de Mauguio sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ledit certificat de conformité sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Bertrand pour M. X André ;

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Mauguio ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 29 janvier 1997, le maire de Mauguio a refusé de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait ; que cet arrêté, qui a été notifié à l'intéressé, le 30 janvier 1997, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à invoquer à l'appui de son recours susvisé l'illégalité de cette décision qui n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, tous les moyens du requérant tirés de l'illégalité de cet arrêté sont irrecevables ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction de sa demande, tel que mentionné dans la lettre de notification qui lui a été adressée le 7 juin 1996, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un affichage régulier dudit permis sur le terrain ; qu'il suit de là que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce permis tacite était devenu définitif lorsque l'arrêté du 29 janvier 1997 qui équivaut à son retrait, lui a été notifié ;

Considérant que M. X ne pouvant, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir d'aucun permis de construire, le maire de Mauguio était tenu de rejeter la demande de certificat de conformité présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mauguio, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mauguio de lui délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mauguio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Mauguio une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Mauguio une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Mauguio et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005Date de séance de jugement, où siégeaient :

N° 02MA01295 3

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01295
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;02ma01295 ?
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