La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°02MA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02MA01173


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... , élisant domicile ..., par Me Z... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1926 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le maire de la commune de Forcalquier a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux gîtes de type « bories » et d'une piscine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

é ;

3°) de condamner la commune de Forcalquier à lui verser la somme de 1.500 e...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... , élisant domicile ..., par Me Z... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1926 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le maire de la commune de Forcalquier a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux gîtes de type « bories » et d'une piscine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Forcalquier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... du cabinet Z... pour M. ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. fait appel du jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le maire de la commune de Forcalquier a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux gîtes de type « bories » et d'une piscine ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Forcalquier à la demande de première instance :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Forcalquier : « Une distance d'au moins six mètres doit être imposée entre deux bâtiments non contigus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment n° 4 projeté sera implanté à 5,30 mètres d'un cabanon existant ; que le rapport d'expertise produit par M. n'établit pas que ledit plan serait erroné ; qu'en tout état de cause, l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de permis de construire est tenu de se prononcer au vu de celle-ci ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article UC 8, le maire de la commune Forcalquier était tenu de rejeter la demande de permis de construire ; que, par voie de conséquence, les autres moyens invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Forcalquier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à payer à la commune de Forcalquier une somme de 1500 euros, comprenant le droit de plaidoirie prévu par l'article L. 723-3 du code de sécurité sociale ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Forcalquier une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Forcalquier et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

N° 02MA01173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01173
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;02ma01173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award