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02/06/2005 | FRANCE | N°01MA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01MA01541


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour Mme X élisant domicile ...) ; M et Mme Y élisant domicile ...), Mme Z élisant domicile ...), par Me Maria, avocat ; Mme X et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4227 et 00-4228 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date des 20 novembre 1999 et 26 juillet 2000 par lesquels le maire de Mougins a, d'une part, accordé un permis de construire à la SARL Sun Butterfly et, d'autre part, transféré celui

-ci à la société France-Terre Villa Toscane ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour Mme X élisant domicile ...) ; M et Mme Y élisant domicile ...), Mme Z élisant domicile ...), par Me Maria, avocat ; Mme X et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4227 et 00-4228 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date des 20 novembre 1999 et 26 juillet 2000 par lesquels le maire de Mougins a, d'une part, accordé un permis de construire à la SARL Sun Butterfly et, d'autre part, transféré celui-ci à la société France-Terre Villa Toscane ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Mougins à leur verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur recours ; qu'en effet, la preuve d'un affichage continu et visible de la voie publique n'est pas apportée ; qu'en outre, le permis a été obtenu par fraude, l'existence d'une zone boisée classée dans le plan d'occupation des sols ayant été occultée ; que le transfert ayant été attaqué dans le délai, il est possible d'invoquer par voie d'exception l'illégalité du permis de construire ; que, sur le fond, le projet viole les dispositions du POS relatives à l'espace boisé classé, l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations de coupe et d'abattage ; que les travaux ont abouti à l'abattage d'arbres en l'absence de toute autorisation ; qu'aucune analyse visuelle n'a été faite par rapport aux parcelles de leur terrain ou par rapport à l'avenue des chênes ; que, s'agissant de l'arrêté de transfert, celui-ci a été délivré par la commune sans s'assurer de la qualité de A ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 31 juillet 2001, présentées pour Mme X et autres, aux fins de production de pièces ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie et enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour la commune de Mougins représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ;

La commune de Mougins conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme X et autres soient condamnés à lui verser chacun une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la régularité de l'affichage du permis de construire est établie par trois procès-verbaux de constat d'huissier ; que l'arrêté de transfert est, quelle que soit la légalité du permis, régulier ; que A avait bien qualité pour représenter la société France Terre Villa Toscane et devait, en tout état de cause, être regardé comme propriétaire apparent ; que le projet est situé en dehors du périmètre de l'espace boisé classé par la POS ; que l'absence d'espace boisé classé ressort du certificat d'urbanisme précédemment délivré le 17 décembre 1997 ; qu'un permis de construire n'étant pas un acte réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de transfert ; que la fraude alléguée n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2001, présentée pour la société France Terre Villa Toscane, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Tirard et associés, avocat ;

La société France Terre Villa Toscane conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme X et autres soient condamnés à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain et en mairie ; que la fraude alléguée doit être écartée alors que l'existence d'un espace boisé classé fait partie des règles d'urbanisme qu'il n'appartient pas aux demandeurs d'un permis de construire de déclarer ; que l'illégalité du permis devenu définitif ne peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté de transfert ; que, subsidiairement, le recours n'est pas fondé ; qu'en effet, le projet est situé en dehors du périmètre de l'espace boisé classé du POS ; que l'absence d'espace boisé classé ressort du certificat d'urbanisme précédemment délivré le 17 décembre 1997 ; que l'autorité administrative n'avait pas à s'assurer de la qualité pour agir de A, qui est au demeurant, le représentant légal de la société France Terre Villa Toscane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Benhamou substituant Me Asso pour la commune de Mougins ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X et autres dirigée contre les arrêtés en date des 20 novembre 1999 et 26 juillet 2000 par lesquels le maire de Mougins a, d'une part, accordé un permis de construire à la SARL Sun Butterfly et, d'autre part, transféré celui-ci à la société France Terre Villa Toscane ; que Mme X et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 20 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ;

Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de Mougins que le permis de construire accordé le 20 novembre 1999 à la société Sun Butterfly a été affiché à la mairie de façon continue du 25 novembre 1999 au 25 janvier 2000 ; qu'un procès-verbal établi par huissier de justice atteste que le permis de construire dont s'agit a fait l'objet d'un affichage sur le terrain visible de la voie publique à compter du 30 novembre 1999 et que cet affichage était encore en place les 28 décembre 1999, 14 février et 9 mars 2000 ; que, si Mme X et autres soutiennent que ledit affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la véracité ; que, dès lors, le délai de recours dont ils disposaient pour contester le permis était expiré le 25 septembre 2000, date à laquelle leur demande a été enregistrée au Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter sa décision après l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice de tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 20 novembre 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert en date du 26 juillet 2000 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le permis de construire du 20 novembre 1999 est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, Mme X et autres ne sont pas recevables à invoquer l'illégalité dudit permis à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert ;

Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose, lorsque le permis de construire est demandé par une personne morale, que l'identité de son représentant soit mentionnée sur la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de ce que A, dont l'autorité administrative n'avait ainsi pas à s'assurer de la qualité, ne serait pas le représentant légal de la société France Terre Villa Toscane qui a demandé le transfert du permis de construire, est par suite inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble des conclusions de leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mougins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X et autres à payer respectivement à la commune de Mougins et à la société France Terre Villa Toscane une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Mme X, M et Mme Y, et Mme Z verseront une somme de 1.000 euros à la commune de Mougins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme X, M et Mme Y, et Mme Z verseront une somme de 1.000 euros à la société France Terre Villa Toscane au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M et Mme Y, à Mme Z, à la commune de Mougins, à la société France Terre Villa Toscane, à la SARL Sun Butterfly et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

- M. Roustan, président de chambre,

- Mme Buccafurri, M.Attanasio, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 2 juin 2005.

Le rapporteur,

Signé

A. ATTANASIO

Le président,

Signé

M. ROUSTAN

Le greffier,

Signé

F. EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01541 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01541
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;01ma01541 ?
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