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31/05/2005 | FRANCE | N°04MA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 04MA00219


Vu le recours enregistré le 2 février 2004, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302680 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales en date du 7 avril 2003, excluant M. Adrien X du revenu de remplacement, en tant qu'elle produit des effets au-delà du 12 juillet 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M.

X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu le recours enregistré le 2 février 2004, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302680 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales en date du 7 avril 2003, excluant M. Adrien X du revenu de remplacement, en tant qu'elle produit des effets au-delà du 12 juillet 2000 ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de M. Adrien X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L.351-17 du même code dispose que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, et précise dans son dernier alinéa : Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement ... les personnes qui : - 1. Refusent sans motif légitime : - a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou formation antérieure ... ; - b) De suivre une action de formation ... ou une action d'insertion ; - c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; - d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; - e) De se soumettre à une visite médicale ... destinée à vérifier leur aptitude au travail ; - 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ... ; - 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ... ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; que l'article R.311-3-7 du code du travail prévoit que le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R.351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'enfin, en vertu de l'article R.311-3-8, la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi entraîne pour celle-ci, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription soit pendant une période de deux mois à six mois soit, en cas de fausse déclaration, pour une période comprise entre six mois et un an ; qu'il résulte de ces dispositions que les manquements aux obligations énoncées par l'article R.351-28 peuvent entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du bénéficiaire du revenu de remplacement des droits afférents à la période d'indemnisation au cours de laquelle lesdits manquements ont été constatés ; qu'en revanche la décision d'exclusion définitive demeure sans incidence sur l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi ainsi que sur son droit futur à un revenu de remplacement à la suite d'une nouvelle inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un premier licenciement au mois de novembre 1998 en raison duquel il a perçu du mois de décembre 1999 au mois de juillet 2000 un revenu de remplacement ; qu'il a été embauché par l'entreprise Smithfield du 3 février 1999 jusqu'au 12 juillet 2000, date à laquelle il a fait l'objet d'un nouveau licenciement et a demandé expressément à être à nouveau considéré comme demandeur d'emploi ; que par la décision en date du 7 avril 2003, il a été exclu à titre définitif du revenu de remplacement au motif de l'absence de déclaration de son activité professionnelle au sein de l'entreprise Smithfield et des revenus qu'il en a tirés ; qu'en jugeant que cette décision d'exclusion ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'empêcher la réinscription de M. X comme demandeur d'emploi à compter du 12 juillet 2000 et de dispenser les services compétents d'apprécier si, à cette date, il réunissait les conditions requises pour bénéficier à nouveau du revenu de remplacement, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales excluant définitivement

M. X du revenu de remplacement, en tant que cette décision produit des effets au-delà du 12 juillet 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. Adrien X.

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N° 04MA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00219
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;04ma00219 ?
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