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30/05/2005 | FRANCE | N°00MA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 00MA02573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02573, présentée pour la société GERMAIN, dont le siège est Mont du Moulin à Lanuejols (30750), par Me X..., avocat ;

La société GERMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503792-9503793-9603223 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Lozère à lui payer les sommes de 532.063,08 F, 133.793,64 F et 250.000 F, assorties des intérêt

s au taux légal à compter respectivement des 22 septembre 1995, 4 décembre 1995 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02573, présentée pour la société GERMAIN, dont le siège est Mont du Moulin à Lanuejols (30750), par Me X..., avocat ;

La société GERMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503792-9503793-9603223 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Lozère à lui payer les sommes de 532.063,08 F, 133.793,64 F et 250.000 F, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 22 septembre 1995, 4 décembre 1995 et 22 juillet 1996, en réparation des préjudices résultant des dommages causé à une pelleteuse et de son immobilisation pour la période du 9 janvier au 15 septembre 1995, puis de cette date au 15 novembre 1995, à la suite d'un éboulement survenu le 9 janvier 1995 ;

2°) de condamner le département de la Lozère à lui verser, d'une part, les deux premières sommes assorties des intérêts à compter respectivement des 22 septembre et 4 décembre 1995, ainsi que la somme de 250.000 F, représentant la valeur de remplacement de la pelleteuse endommagée, d'autre part, la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le 9 janvier 1995, un glissement de terrain s'est produit sur la RD 995 au niveau d'un chantier d'aménagement de la descente du village des Vignes , confié à la société GERMAIN par le département de la Lozère, maître d'ouvrage ; que l'éboulement s'est produit progressivement tout au long de la matinée et a été partiellement bloqué par une pelleteuse appartenant à l'entreprise GERMAIN, dont il a été impossible de faire redémarrer le moteur avant 12h45mn ; qu'à 13h40, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre des travaux pour le compte du département de la Lozère, a fait interrompre le dégagement de la pelleteuse, lequel devait durer encore une heure environ, en vue d'éviter que celui-ci ne favorisât un glissement de plus grande ampleur, susceptible d'atteindre des maisons situées en aval, et de mettre en danger le conducteur de l'engin ;

Sur la responsabilité pour dommage causé à un participant à l'exécution de travaux publics :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dont il est constant qu'il faisait partie des documents contractuels du marché litigieux : 1. Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à titre des pertes avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres ... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'enfouissement de la pelleteuse aurait pu être évité si celle-ci avait démarré dans la matinée du jour du glissement ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, c'est en raison de la panne électrique du moteur, et non du glissement de terrain, qu'il n'a pas été possible de dégager immédiatement l'engin défaillant ; que, dès lors, la société appelante ne peut être regardée comme ayant pris les précautions nécessaires, impliquées par les dispositions précitées de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales, pour que son matériel, qui était défectueux, ne puisse pas être endommagé par l'éboulement dont s'agit ; qu'en conséquence, ladite société ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue faute contractuelle du département de la Lozère, qui n'aurait pas fait d'études de faisabilité des travaux compte tenu des caractéristiques du terrain ; que le déplacement ultérieur de la pelleteuse aurait mis en danger la sécurité du conducteur, ce qui a conduit à bon droit la direction départementale de l'équipement à interdire tout mouvement de l'engin jusqu'à l'achèvement du chantier ; qu'enfin la société, alors que tout risque d'éboulement avait disparu, a tardé à exécuter les ordres du maître d'oeuvre concernant le déplacement de la pelleteuse ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de condamnation du département de la Lozère à réparer les conséquences dommageables de l'éboulement de terrain en cause sur le fondement de responsabilité sus-analysé ;

Sur la responsabilité au titre de l'imprévision :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le glissement de terrain a été en partie causé par la suppression, du fait des travaux engagés, de la butée de pied du terrain surplombant la route départementale 995 au droit du chantier de son élargissement ; qu'ainsi l'événement ne peut être regardé comme extérieur aux cocontractants du marché ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il ait entraîné un bouleversement de l'économie de celui-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient la société GERMAIN, ont bien statué sur cette demande, ont jugé que celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'imprévision ;

Sur la responsabilité pour dommage causé à un collaborateur occasionnel du service public :

Considérant qu'en rejetant la demande présentée par la société GERMAIN sur ce fondement au motif que celle-ci ne pouvait manifestement pas se prévaloir de la qualité de collaborateur occasionnel d'un service public, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué sur ce point et d'examiner le moyen par voie d'évocation ;

Considérant que la société Germain, qui est liée au département de la Lozère par contrat, ne saurait revendiquer la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour rechercher la responsabilité sans faute du département à raison des préjudices qu'elle n'a subis qu'en tant que cocontractant du département ; qu'ainsi les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GERMAIN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département de la Lozère ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité sans faute du département de la Lozère.

Article 2 : La demande la société GERMAIN fondée sur la responsabilité sans faute du département de la Lozère est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société GERMAIN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département de la Lozère tendant à la condamnation de la société GERMAIN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GERMAIN, au département de la Lozère et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.

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N° 00MA02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02573
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;00ma02573 ?
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