Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour M. Claude Y, élisant domicile ... par Me Seris, avocat ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4304, en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2000, par lequel le maire de Chateauneuf Les Martigues a accordé un permis de construire à Mme X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Ayache pour Mme X Hélène ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y interjette appel du jugement, en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2000, par lequel le maire de Chateauneuf Les Martigues a accordé un permis de construire à Mme X ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à l'appel et à la première instance, de surseoir à statuer ou d'ordonner une expertise ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dès lors qu'ils estimaient qu'en tout état de cause d'éventuelles déclarations erronées de Mme X étaient sans conséquence sur la légalité de l'acte attaqué, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen soulevé devant eux par M. Y relatif à une fraude se rapportant aux dites déclarations ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui était institutrice dans l'enseignement public, a obtenu un temps partiel suivi d'une disponibilité afin de devenir horticultrice et exploite une installation agricole à proximité du terrain sur lequel le permis de construire en litige l'a autorisé à construire, en zone agricole, un hangar nécessaire à son exploitation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X, qui ne serait pas horticultrice, aurait obtenu le permis de construire en cause grâce à des déclarations frauduleuses manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer à la commune de Chateauneuf Les Martigues et à Mme X la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
Article 1e : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune de Chateauneuf Les Martigues et à Mme X la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Chateauneuf Les Martigues, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2005, où siégeaient :
N° 02MA02411
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