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26/05/2005 | FRANCE | N°02MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 02MA00207


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour la société LES TERRAINS DU MIDI, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Bergel, avocat ; La société LES TERRAINS DU MIDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4330 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de PEYPIN a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de l

a commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour la société LES TERRAINS DU MIDI, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Bergel, avocat ; La société LES TERRAINS DU MIDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4330 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de PEYPIN a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Peypin à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., sustituant la SCP Bergel et Bergel, pour la SA LES TERRASSES DU MIDI ;

- les observations de Me Y..., sustituant Me X..., pour la commune de Peypin ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son recours enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 19 juin 2001, la société LES TERRAINS DU MIDI demandait l'annulation, d'une part, d'un arrêté du maire de Peypin lui refusant un permis de construire, et d'autre part, de la délibération susvisée en date du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que le tribunal a invité la société LES TERRAINS DU MIDI à régulariser son recours par la présentation d'une requête distincte au motif que les deux décisions dont elle demandait l'annulation, ne présentaient pas entre elles un lien suffisant ; que la société LES TERRAINS DU MIDI a produit à cette fin un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 juillet 2001, dirigé exclusivement contre la délibération précitée ; que le tribunal a alors invité, ainsi qu'il lui incombait, la société LES TERRAINS DU MIDI à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de son recours en application des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, que la lettre que le greffe a adressée à cette fin à la société LES TERRAINS DU MIDI ne visait que le seul numéro d'enregistrement attribué au mémoire en régularisation produit le 26 juillet 2001 et non les références du recours initial, enregistré le 19 juin 2001 ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pu déclarer la requête irrecevable au motif que la lettre en date du 7 août 2001, produite par la société LES TERRAINS DU MIDI, correspondait à une notification intervenue plus de quinze jours francs à compter du recours enregistré le 19 juin 2001 ;

Considérant que la société LES TERRAINS DU MIDI qui justifie avoir notifié, par lettre du 26 juin 2001, son recours au maire de Peypin en application des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour le motif susénoncé sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 novembre 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LES TERRAINS DU MIDI devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Peypin :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10, R.123-12 et R.123-35 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court, quelle que soit la date à laquelle le plan devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par le maire de Peypin, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire, que la délibération du 5 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 15 février 2001 ; qu'elle a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale, respectivement les 20 et 22 février 2001 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date et indépendamment de la transmission de la décision au représentant de l'Etat, était expiré le 19 juin 2001, date à laquelle la société LES TERRAINS DU MIDI a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2001 ; qu'ainsi, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la société LES TERRAINS DU MIDI dirigées contre la délibération du 5 février 2001 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peypin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société LES TERRAINS DU MIDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Peypin tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société LES TERRAINS DU MIDI devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Peypin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES TERRAINS DU MIDI, à la commune de Peypin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient :

-

N° 02MA00207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00207
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;02ma00207 ?
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