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26/05/2005 | FRANCE | N°01MA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 01MA01249


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la SOCIETE CORIN, dont le siège social est sis immeuble MEDIS, ZAC des Cadesteaux à VITROLLES (13127) représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; La SOCIETE CORIN, qui vient aux droits de la société MEDIS, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4521 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société MEDIS dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée

à étendre et poursuivre l'exploitation d'entrepôts dans la ZAC des Cadesteaux...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la SOCIETE CORIN, dont le siège social est sis immeuble MEDIS, ZAC des Cadesteaux à VITROLLES (13127) représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; La SOCIETE CORIN, qui vient aux droits de la société MEDIS, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4521 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société MEDIS dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à étendre et poursuivre l'exploitation d'entrepôts dans la ZAC des Cadesteaux à Vitrolles ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner une expertise si nécessaire ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SOCIETE CORIN venant aux droits de la société MEDIS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société MEDIS dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à étendre et poursuivre l'exploitation d'entrepôts dans la ZAC des Cadesteaux à Vitrolles ; que la SOCIETE CORIN, qui vient aux droits de la société MEDIS, relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L.514-6 du code de l'environnement : Les décisions prises en application (...) de la présente loi (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que la SOCIETE CORIN, qui vient aux droits de la société MEDIS, est recevable à contester l'arrêté préfectoral susvisé qui est assorti de prescriptions dont le respect s'impose à elle, en sa qualité d'exploitant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation, doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que la demande de première instance est assortie du moyen tiré de ce que l'établissement exploitée par la SOCIETE CORIN relève de la procédure de la déclaration et est accompagnée de pièces permettant d'apprécier la portée du moyen ainsi invoqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande ne serait pas suffisamment motivée doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MEDIS a présenté une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en vue d'étendre l'exploitation de ses entrepôts sis à Vitrolles ; qu'eu égard tant au volume des entrepôts en cause, supérieur à 50 000 m3, qu'au poids des produits inflammables susceptibles d'y être stockés, estimé lors de la demande à 667,7 tonnes, l'activité de stockage ainsi déclarée par la société MEDIS relevait de la rubrique n° 1510-1 de la nomenclature des installations classées, qui soumet à autorisation le stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts de volume égal ou supérieur à 50 000 m3 ;

Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CORIN qui a renoncé au projet d'extension qui avait motivé la demande d'autorisation présentée par la société MEDIS, lequel n'a jamais été mis en oeuvre, stocke moins de 500 tonnes de matières combustibles dans ses entrepôts ; que, par suite, à supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas été dûment informé de ce changement avant la saisine du tribunal administratif, la SOCIETE CORIN est fondée à soutenir que son activité de stockage ne relève pas, compte tenu de ses caractéristiques, de la rubrique n° 1510-1 de la nomenclature des installations classées soumises à autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE CORIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 4 juin 1996 susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 2001 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORIN et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 01MA01249 3

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01249
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;01ma01249 ?
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