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24/05/2005 | FRANCE | N°00MA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 mai 2005, 00MA02467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

25 octobre 2000, sous le n° 00MA02467, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1997 par laquelle la commune de Vitrolles a rapporté un arrêté du 6 novembre 1996 le nommant chargé de mission emploi et à la condamnation de cette commune à lui v

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

25 octobre 2000, sous le n° 00MA02467, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Mes Colonna d'Istria et Gasior ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1997 par laquelle la commune de Vitrolles a rapporté un arrêté du 6 novembre 1996 le nommant chargé de mission emploi et à la condamnation de cette commune à lui verser 50.000 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision précitée et de condamner la commune de Vitrolles à lui verser 715.387,10 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Vitrolles par arrêté du maire en date du 6 novembre 1996 ; que, par un arrêté en date du 26 mars 1997, le maire de Vitrolles a retiré l'arrêté du 6 novembre 1996 ; que

M. X fait appel du jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 26 mars 1997 et à la condamnation de cette commune à lui verser 50.000 F au titre de dommages et intérêts et

10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 1997 :

En ce qui concerne le destinataire du recours gracieux du sous-préfet d'Istres :

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 6 novembre 1996 a été reçu en préfecture le 7 novembre 1996 ; que le 23 décembre 1996, le sous-préfet d'Istres a adressé un recours gracieux au maire de Vitrolles tendant au retrait de divers actes dont l'arrêté du

6 novembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes aux termes des articles L.2121-35 et L.2121-36 du code général des collectivités locales : En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ; qu'aux termes de l'article L.2121-36 : La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil ; que ces dispositions législatives n'ont ni pour objet ni pour effet de confier au représentant de l'Etat, l'administration directe d'une commune, lorsqu'une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal, pour l'un des motifs énumérés à l'article L.2121-35 du code général des collectivités locales ; qu'en effet, les dispositions précitées précisent clairement que le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire ; que, par suite, si, à la date du 30 décembre 1996 à laquelle le recours gracieux du sous-préfet d'Istres a été reçu par la commune de Vitrolles, celle-ci était administrée par une délégation spéciale mise en place par le préfet des Bouches-du-Rhône, il ne saurait en résulter, contrairement à ce que soutient

M. X, que le recours gracieux en cause n'a pas été adressé valablement au maire de la commune et n'a pas, ainsi, interrompu le délai de recours relatif à l'arrêté du 6 novembre 1996 ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision susvisée :

Considérant, d'une part, et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué, qu'il ressort du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 1997, produite par le requérant lui-même, l'adjoint délégué au personnel municipal a confirmé à M. X qu'il serait dans l'obligation de le rayer des effectifs à compter du 1er avril 1997 conformément aux observations signalées par le sous-préfet d'Istres ; que cette lettre de la commune était accompagnée de la lettre d'observations en cause ; que ladite lettre d'observation exposant de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui entachaient d'illégalité l'arrêté de nomination de M. X dans l'emploi de chargé de mission contractuel et invitant le maire à rapporter l'arrêté litigieux, le maire de Vitrolles a pu, à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, compte tenu des circonstances de l'affaire, faire simplement référence dans l'arrêté attaqué à cette lettre d'observation du sous-préfet d'Istres, dès lors que celle-ci avait été, ainsi que dit ci-dessus, communiquée à l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel M. X avait été recruté est illégal notamment en ce que la décision de création de l'emploi sur lequel l'intéressé a été nommé n'a pas fait l'objet auprès du centre de gestion compétent de la publicité obligatoire préalable au recrutement ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir de ce que la délibération créant l'emploi en cause n'était pas rapportée à la date du

26 mars 1997 à laquelle a été prise la décision qu'il conteste et qu'elle n'aurait pu, selon lui, faire légalement l'objet d'un retrait à cette date comme à celle du recours gracieux précité,

M. X n'établit pas que le maire de Vitrolles, qui est compétent pour prendre les décisions individuelles de carrière des agents de la commune, a entaché sa décision d'illégalité ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant, en premier lieu, que le maire a, par décision du 13 mars 1997 revêtant la forme d'un simple courrier adressé à M X, décidé sur le fondement des illégalités relevées par le sous-préfet d'Istres dans son recours gracieux précité, adressé en pièce jointe par le maire à M X, de rapporter l'arrêté le nommant à ses fonctions et de le radier, par suite, des effectifs de la commune à compter du 1er avril 1997 ; que cette décision initiale a été formalisée par l'arrêté du 26 mars 1997 susvisé ; qu'il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que l'illégalité de la décision de rapporter l'arrêté de nomination de M X et, par suite, de le radier des effectifs de la commune, n'est pas établie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitrolles aux conclusions relatives à la non perception de traitements pour un montant de 101.437,60 euros, lesdites conclusions ainsi que celles relatives au préjudice moral allégué qui, ensemble, reposent sur l'illégalité du retrait de la nomination initiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si, dans le dernier état de ses écritures, M. X peut être regardé comme demandant à être indemnisé des préjudices nés des conditions irrégulières de son recrutement le 6 novembre 1996, il n'apporte d'une part aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice moral dont il demande réparation et ne justifie, d'autre part, de l'existence d'aucun lien de causalité entre l'illégalité de son recrutement et la non-perception des traitements qu'il eut perçu s'il était demeuré en fonction jusqu'à l'expiration de la durée fixée au contrat conclu illégalement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1997 par laquelle la commune de Vitrolles a rapporté un arrêté du 6 novembre 1996 le nommant chargé de mission emploi et à la condamnation de cette commune à lui verser 50.000 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à l'application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA02467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02467
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-24;00ma02467 ?
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