Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00656, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Silfa X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 006648-006650 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 ;
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- les observations de Me Trojman, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, si elle comporte une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois faute de quoi Mme X s'exposerait à faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et, éventuellement, de poursuites pénales, n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que la requérante qui est entrée pour la première fois en France en 1999 en compagnie de son époux et de son fils, tous deux de nationalité syrienne et dépourvus de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français, n'établit aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle puisse mener hors de France une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Silfa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA00656 2
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