Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00655, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Avidis X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 006670-006675 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Me Trojman, avocat, de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, si elle comporte une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois faute de quoi M. X s'exposerait à faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et, éventuellement, de poursuites pénales, n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que le requérant qui est entré pour la première fois en France en 1999 en compagnie de son épouse et de son fils, tous deux de nationalité syrienne et dépourvus de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français, n'établit aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il puisse mener hors de France une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avidis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA00655 2
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