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23/05/2005 | FRANCE | N°03MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 03MA01112


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 03MA001112, présentée par Me Passet, avocat, pour M. Abdessalem X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012640 du 8 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-R

hône ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 03MA001112, présentée par Me Passet, avocat, pour M. Abdessalem X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012640 du 8 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que les pièces produites par M. X à l'appui de sa demande, l'authenticité de quelques unes d'entre elles n'étant, au demeurant, nullement certaine, si elle permettent d'admettre qu'il a été présent en France à certaines périodes entre 1989 et 2001, ne suffisent pas à établir qu'il y résidait de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, selon les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, les ressortissants tunisiens peuvent se voir délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention salarié sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il est constant que M. X n'avait pas formulé sa demande à ce titre ; qu'au demeurant, en l'absence du visa des services déconcentrés du travail sur le contrat de travail dont se prévaut le requérant, le préfet aurait, en tout état de cause, été tenu de rejeter une telle demande ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'établit pas relever des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni d'aucune autre disposition de cet accord, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des Bouches-du-Rhône de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Alfonsi, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 23 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

J.F. ALFONSI

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01112 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01112
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;03ma01112 ?
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