La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2005 | FRANCE | N°03MA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 03MA00799


Vu la requête, transmise par télécopie le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 30 avril 2003, enregistrée sous le n° 03MA00799, présentée par Me Liegault, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé ... ; L'Etablissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000998 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du président de son

conseil d'administration en date du 13 octobre 2000 en tant que celui-ci a...

Vu la requête, transmise par télécopie le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 30 avril 2003, enregistrée sous le n° 03MA00799, présentée par Me Liegault, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé ... ; L'Etablissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000998 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration en date du 13 octobre 2000 en tant que celui-ci a fixé pour la période du 1er janvier au 30 mars 2001 les critères permettant de déterminer le montant de la contribution des collectivités locales concernées par l'activité du service ;

2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Liegault, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mars 2003 rendu à la demande de la commune de Centuri, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE daté du 13 octobre 2000 en tant qu'il porte sur la participation des communes pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 avril 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Centuri, le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE a été régulièrement habilité par délibération du conseil d'administration adoptée le 6 mars 2003 pour introduire le présent pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunal et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents » ; qu'aux termes de l'article L.1424-35 de ce même code : « Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.1424-29 (…) ; que sur le fondement de ces dispositions le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué du 20 mars 2003 rendu à la demande de la commune de Centuri, annulé l'arrêté du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE daté du 13 octobre 2000 en tant qu'il porte sur la participation des communes pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 avril 2001 ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 octobre 2000 en tant qu'il porte sur la période du 1er janvier au 30 avril 2001, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE était incompétent au regard des articles L.1424-29 et L.1424-35 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'était pas borné à appliquer la délibération du 10 octobre 2000 mais qu'il avait lui-même fixé les critères permettant de déterminer les contributions des communes et de leurs groupements ; qu'il ressort toutefois de la délibération du 10 octobre 2000, expressément visée dans l'arrêté concerné, que celle-ci a reconduit, pour la première période du 1er janvier au 30 avril 2001, le mécanisme de calcul, adopté par une précédente délibération du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE en date du 11 octobre 1999, et que l'arrêté attaqué ne fait que transcrire, de manière comptable et annuelle pour l'application des modalités ainsi arrêtées par l'organe délibérant de l'établissement public, les éléments chiffrés communiqués par la direction générale des finances et du potentiel fiscal pour l'année concernée ; qu'il suit de là que le président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, en appliquant pour la première période allant du 1er janvier au 30 avril 2001 les éléments de calcul précités s'est borné à faire application des modalités de répartition définies par les délibérations du 10 octobre 2000 et 11 octobre 1999, sans en altérer les dispositions ou excéder ce qu'elles déterminaient à cet égard ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant lui-même arrêté la formule et les dispositions propres à assurer le calcul des contributions communales réclamées ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la commune de Centuri devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que si la délibération du 10 octobre 2000 sur le fondement de laquelle est intervenu l'arrêté en litige du 13 octobre 2000 indique qu'elle a été prise à la majorité des présents, cette mention ne saurait à elle seule signifier que les conditions de l'article L.1424-29 précité du code auraient été méconnues ; qu'il ressort au contraire des documents produits que douze des membres du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, sur les seize en exercice, étaient présents lors de son adoption et qu'ils ont émis un vote favorable à celle-ci ; que la commune de Centuri ne peut, dès lors, valablement soutenir que l'arrêté du 13 octobre 2000 serait irrégulier à raison de l'irrégularité de la délibération en exécution de laquelle il a été pris ;

Considérant que s'il est constant que l'article premier de l'arrêté du 13 octobre 2000 mentionne une première période, pour le calcul des contributions communales à recouvrer, allant du 1er janvier au 30 mars 2001, cela ne peut résulter, comme le soutient à bon droit le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, que d'une erreur matérielle de transcription sans influence sur la régularité, la nature et le montant desdites contributions ; qu'il ressort en effet, d'une part, de la délibération du 10 octobre 2000 sur le fondement de laquelle est intervenu l'arrêté en cause, que l'année 2001 a, du fait des dispositions législatives transitoires alors applicables, été scindée en deux périodes allant la première, du 1er janvier 2001 au 30 avril 2001 et la seconde, du 1er mai au 31 décembre 2001 et, d'autre part, que l'arrêté attaqué détermine bien des contributions calculées pour les deux périodes réellement concernées, la seconde commençant bien le 1er mai 2001 ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration en date du 13 octobre 2000 en tant qu'il concerne la période du 1er janvier au 30 avril 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Centuri sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Centuri la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE en date du 13 octobre 2001 en ce qu'il énonce les dispositions applicables à la période du 1er janvier au 30 avril 2001.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Centuri devant le Tribunal administratif de Bastia et ses conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Centuri est condamnée à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE et à la commune de Centuri.

Copie en sera adressée au préfet et au trésorier payeur général de Haute-Corse.

N° 03MA00799 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00799
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;03ma00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award