Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Giuseppi, avocat, pour M. Fadil X, élisant domicile chez M. Chaib X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100430 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Giuseppi, avocat, de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 16 ans sous couvert du passeport de son père, à la garde duquel il avait été remis par sa mère selon acte de droit marocain en date du 11 novembre 1998 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X, qui était en contrat d'apprentissage en boulangerie, était majeur, célibataire et sans enfant ; qu'il ne résidait en France que depuis deux ans et demi, et n'avait que son père et deux de ses frères résidant sur le territoire national, sa mère et ses autres frères et soeurs étant restés au Maroc ; que, par suite, le préfet de la Corse du Sud n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé l'article 12bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fadil X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.
N° 02MA02477 2
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