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23/05/2005 | FRANCE | N°02MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 02MA02450


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Lhou X, élisant domicile chez. Lahcen X, ... ; M. Lhou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0003335 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour d

ans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Lhou X, élisant domicile chez. Lahcen X, ... ; M. Lhou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0003335 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet de l'Hérault a refusé le 25 février 2000 de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité marocaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'à supposer même que M. X établisse qu'il réside habituellement en France depuis 1992, cette circonstance, qui ne lui permettait pas le 21 juin 2000, date de la décision attaquée, de pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, dont la seule famille présente en France est constituée d'un oncle et de cousins, alors qu'en outre l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage méconnu l'article 12bis-7° sus-rappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lhou X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Pocheron, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 23 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

M. POCHERON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02450 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02450
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;02ma02450 ?
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